Demandeur(s) : Mme Josette X..., épouse Y...
Défendeur(s) : M. Pascal X... ; M. Francis X...
Sur le moyen unique :
Attendu que le 18 février 1983, René et Geneviève X... ont consenti une donation-partage portant sur des immeubles à leurs trois enfants, Mme Y..., MM. Francis et Pascal X..., avec réserve d’usufruit jusqu’à leur décès ; qu’il était stipulé que, lors du règlement de la succession du dernier donateur, Mme Y... verserait à chacun de ses frères une soulte, qui subirait une variation égale à celle de l’indice du coût de la construction et serait diminuée de 3 % par an pour tenir compte de la vétusté des immeubles ; que M. Francis X... a contesté la validité de cette clause ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 mai 2010) d’avoir dit que la clause intitulée "Paiement de la soulte", insérée dans l’acte de donation-partage du 18 février 1983, était non écrite alors, selon le moyen, que dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du 23 juin 2006, les dispositions des articles 1075-2 et 833-1 du code civil permettaient qu’il soit convenu que les soultes mises à la charge d’un donataire qui a obtenu des délais de paiement ne varient pas ; qu’elles permettaient donc également qu’il soit convenu qu’elles varient selon des modalités autres que celles prévues au premier alinéa du texte, qui prévoit une variation selon les circonstances économiques ; que dès lors, en jugeant non écrite la clause qui, en l’espèce, stipulait que la soulte mise à la charge de Mme X... varierait selon l’indice des prix à la construction moins un pourcentage permettant de prendre en considération la vétusté de l’immeuble, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la variation conventionnelle retenue pouvait conduire à une diminution de la soulte tandis que la variabilité légale pouvait aboutir à une augmentation de celle-ci, la cour d’appel en a exactement déduit que la clause conventionnelle de variation de la soulte, en ce qu’elle permettait d’exclure la variabilité légale d’ordre public, devait être déclarée non écrite ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Chaillou, conseiller
Avocat général : M. Domingo
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Blanc et Rousseau