Demandeur(s) : Mme Sonia X... épouse Y...
Défendeur(s) : M. Jean-Louis Y...
Attendu qu’après le prononcé du divorce de M. Y... et de Mme X..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2010) d’avoir décidé que l’indemnité de 56 406 euros reçue de la société Rhône-Poulenc le 20 juin 1991, l’indemnité transactionnelle de 205 806,17 euros reçue de société Saint-Gobain Emballage le 7 janvier 1997, dont elle avait été la salariée, constituaient des biens communs et de l’avoir déboutée de ses demandes de récompenses à ce titre ;
Attendu, d’abord, que les indemnités allouées à un époux tombent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ; qu’ayant constaté que l’indemnité versée à l’épouse par la société Rhône Poulenc, réparant l’ensemble de ses préjudices liés à la perte de son emploi, était globale et forfaitaire, la cour d’appel, qui n’avait pas à répartir cette indemnité entre le dommage matériel et le dommage moral, en a exactement déduit qu’elle était entrée en communauté, ladite indemnité n’ayant pas pour objet de réparer un dommage affectant uniquement la personne de la créancière ;
Attendu, ensuite, que l’indemnité allouée par la société Saint Gobain emballages, tendant à l’indemnisation d’un préjudice non seulement moral, mais de carrière, n’avait donc pas pour seul objet la réparation d’un dommage affectant uniquement la personne de l’épouse ; que la décision critiquée est légalement justifiée par ce seul motif ;
D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Bignon, conseiller
Avocat général :M. Gauthier
Avocat(s) : SCP Bénabent ; SCPSCP de Chaisemartin et Courjon