Demandeur(s) : Le préfet d’Eure-et-Loir
Défendeur(s) : M. Dagvaa X...
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article L. 553-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que M. X..., de nationalité chinoise, en situation irrégulière en France, a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière du 2 avril 2010 alors qu’il était détenu au centre de détention de Chateaudun ; que, le 12 mai 2010, à l’issue de sa période d’incarcération, le préfet d’Eure et Loir a pris une décision de placement en rétention et M. X... a été conduit au centre de rétention administrative du Mesnil Amelot ; qu’un juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour une durée maximale de quinze jours ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention, l’ordonnance attaquée retient que la preuve n’est pas rapportée devant la juridiction d’appel de ce que les prescriptions de l’article L. 553-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été mises en oeuvre et que la procédure est irrégulière ;
Qu’en statuant ainsi alors que M. X... n’avait pas été déplacé, pendant la durée de sa rétention, d’un lieu de rétention vers un autre, mais maintenu dans un centre de rétention à l’issue de sa période d’incarcération, de sorte que les prescriptions de l’article L. 553-2 n’avaient pas à être mises en oeuvre, le premier président a, par fausse application, violé l’article susvisé ;
Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue entre les parties le 15 mai 2010 par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Falcone, conseiller
Avocat général : M. Gauthier
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau