Demandeur(s) : M. J... X...
Défendeur(s) : Mme M...Y..., épouse Z...
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que suivant acte authentique du 27 février 2002 la Banque populaire a consenti à Mme Z... et M. X... un prêt de 53 357 euros remboursable par mensualités de 469,15 euros ; qu’en 2005, Mme Z... a assigné M. X... afin qu’il soit condamné à lui rembourser la moitié des échéances ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 7 février 2008) de condamner celui-ci à payer à Mme Z... une certaine somme, arrêtée au 1er septembre 2005 et à rembourser à celle-ci, au fur et à mesure des échéances, la moitié des sommes qu’elle aura réglées au prêteur, alors, selon le moyen :
1°/ que l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que si l’obligation des co-emprunteurs de rembourser le prêteur réside dans la remise des fonds prêtés par la banque, l’obligation d’un premier co-emprunteur de rembourser le second réside dans la remise des fonds prêtés au premier et remboursés à la banque par le second ; qu’en l’espèce, en retenant l’obligation de M. X..., co-emprunteur, de rembourser Mme Z..., autre co-emprunteur, qui avait remboursé la banque, sans constater que tout ou partie des fonds prêtés auraient été remis à M. X..., la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1131 du code civil ;
2°/ que n’ayant pas constaté que tout ou partie des fonds prêtés auraient été remis à M. X..., mais ayant constaté au contraire que sans la présence du nom de celui-ci à l’acte comme co-emprunteur la banque n’aurait pas accordé le prêt à Mme Z..., la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d’où résultait que la présence à l’acte de M. X... avait pour unique objet l’intérêt de la banque et de Mme Z... et n’avait pu faire peser sur lui aucune obligation à l’égard de cette dernière, co-emprunteur ; qu’ainsi la cour d’appel a violé l’article 1131 du code civil ;
Mais attendu que le recours en contribution à la dette exercé par le co-emprunteur qui acquitte celle-ci est fondé sur la subrogation légale prévue par l’article 1251, 3°, du code civil et non sur l’existence, entre les co-obligés, d’un lien contractuel supposant une cause, d’où il suit que le moyen est inopérant en l’une et l’autre de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Président : M. Bargue, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Falletti
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvellet et Hannotin ; SCP Capron