Demandeur(s) : M. P... X... ; et autres
Défendeur(s) : M. O... Z... ; et autres
Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. J... X... et ses parents font grief à l’arrêt attaqué (Orléans, 11 mai 2010) d’avoir prononcé l’adoption plénière de J... et dit que l’enfant sera désormais prénommée M... alors, selon les moyens :
1°/ que le consentement à l’adoption d’un enfant dont la filiation n’est pas établie est donné par le conseil de famille, lequel doit comporter des représentants du conseil général désignés par cette assemblée, des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l’Etat dans le département, outre des associations à caractère familial ; que le consentement à l’adoption de J... donné par un conseil de famille irrégulièrement composé est nul, de sorte que la cour d’appel a violé les articles 347 du code civil, L. 224-2, L. 224-8, R. 225-12 et R. 225-13 du code de l’action sociale et des familles ;
2°/ que la reconnaissance de paternité, déclarative de filiation, produit ses effets à compter de la naissance de l’enfant ; que seul le père qui a reconnu son enfant peut consentir à son adoption, de sorte que les effets du placement irrégulier de l’enfant en vue de son adoption sont rétroactivement résolus ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé ensemble les articles 316 et 352, alinéa 2, du code civil ;
3°/ que ne peuvent être adoptés que les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption, les pupilles de l’Etat et les enfants judiciairement déclarés abandonnés ; que J... qui n’entre dans aucune de ces trois catégories d’enfants ne pouvait pas être placée en vue de son adoption plénière, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 347 du code civil ;
4°/ que l’enfant dont la filiation n’est pas établie est admis en qualité de pupille de l’Etat à titre provisoire, deux mois après son recueil par l’Aide sociale à l’enfance qui établit un procès-verbal, et est admis en qualité de pupille de l’Etat à titre définitif par arrêté du président du conseil général ; que l’enfant est adoptable à compter de cet acte ; que J... n’ayant pas été admise en qualité de pupille de l’Etat préalablement à la mise en oeuvre de la procédure d’adoption, la cour d’appel a violé les articles 347 du code civil, L. 224-4 1° et L. 224-5 du code de l’action sociale et des familles ;
5°/ que la procédure d’adoption d’un enfant dont la filiation n’est pas établie est encadrée par des garanties destinées à protéger l’intérêt de l’enfant, dont, spécialement, l’ouverture d’une tutelle déférée à l’Aide sociale à l’enfance, l’information de la personne qui remet l’enfant, par l’organisme auquel il est remis, et le recours possible contre l’acte administratif qui admet l’enfant en qualité de pupille de l’Etat ; qu’en l’espèce, ces garanties de protection n’ont pas bénéficié à J..., de sorte que la cour d’appel a violé les article 347 du code civil, L. 224-2, L. 224-8, R. 225-12 et R. 225-13 du code de l’action sociale et des familles ;
Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, que “la famille adoptive française” était autorisée à intervenir dans les départements de la Sarthe et du Loiret, d’autre part, qu’il convenait de distinguer selon que l’enfant avait été recueilli par l’aide sociale à l’enfance ou, comme en l’espèce, par un organisme agréé, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’il y avait lieu d’ouvrir une tutelle pour cet enfant, sans qu’il soit besoin, des membres de “la famille adoptive française” s’étant présentés, de la déclarer vacante et de la confier à l’Etat, le régime applicable à J... n’étant pas celui des pupilles de l’Etat de sorte qu’en application de l’article 347 1° du code civil, le conseil de famille pouvait valablement consentir à son adoption ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. J... X... et ses parents font le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l’article 7 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, applicable directement devant les tribunaux français, l’enfant a, dès sa naissance et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents ; que l’adoption plénière de J..., qui aura pour effet une rupture totale et définitive avec M. J... X... qui l’a reconnue et dont il n’est pas contesté qu’il est son père biologique, est un obstacle irréversible pour J... de connaître son père et de construire un lien avec lui, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé ce texte ;
2°/ que chacun a droit au respect de sa vie familiale ; que le simple écoulement du temps entre la naissance de l’enfant et sa reconnaissance par son père biologique n’est pas un élément pertinent pour apprécier l’intérêt de l’enfant qui est de construire dans l’avenir un lien avec celui-ci, afin de ne pas être coupé de ses racines ; qu’eu égard aux circonstances particulières de la naissance de J..., et spécialement du viol invoqué par sa mère de naissance, il était légitime que M. J... X... attende les résultats des tests génétiques ordonnés par le juge d’instruction avant de reconnaître J... ; qu’en refusant de tenir compte de ces circonstances, la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
3°/ que l’adoption plénière ne peut être prononcée que si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ; que la cour d’appel, qui ne s’est bornée a examiner cet intérêt qu’au regard de la famille d’accueil sans rechercher si, au sein de la sa famille biologique, son intérêt ne serait pas protégé, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 353, alinéa 1, du code civil ;
Mais attendu que M. X... et Mme B... n’ayant pas fait état d’une situation de concubinage avant la naissance, ni durant l’instance et n’ayant pas vu ou revu l’enfant après l’accouchement, la cour d’appel, appréciant l’intérêt actuel de J... de maintenir la stabilité de son milieu familial et constatant que les délais entre la naissance, le consentement et le placement en vue d’adoption avaient été suffisants pour permettre aux parents de naissance d’agir, a souverainement estimé, sans méconnaître les articles 7 § 1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il était de l’intérêt supérieur de l’enfant de lui procurer un milieu familial stable, sans attendre une hypothétique reconnaissance ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci après annexé :
Attendu que le moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Vassallo, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Falletti
Avocat(s) : Me Brouchot ; SCP Piwnica et Molinié