Demandeur(s) : le préfet de Maine-et-Loire
Défendeur(s) : M. G... X...
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le préfet de Maine-et-Loire,
contre l’ordonnance rendue le 7 février 2008 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Angers, dans le litige l’opposant à M. G... X..., domicilié chez M. P... Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu qu’un étranger n’est recevable à demander au juge judiciaire qu’il soit mis fin à sa rétention qu’après que la prolongation de celle-ci a été ordonnée ;
Attendu que M. X..., placé en rétention administrative par arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 6 février 2008, notifié à 9 h 50, a ce même jour, présenté une requête visant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention ;
Attendu que, pour mettre fin à la rétention de M. X... et l’assigner à résidence, l’ordonnance retient qu’il n’était pas contesté que la rétention administrative dont ce dernier faisait l’objet était régulière ; que, néanmoins, ayant déposé son passeport en cours de validité au service de police et justifiant de garanties de représentation, l’intéressé pouvait, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une assignation à résidence, mesure qui ne préjudiciait pas à l’exécution de la mesure administrative envisagée ;
Qu’en accueillant la demande d’un étranger maintenu en rétention administrative tendant à ce qu’avant toute prolongation de cette mesure, il y soit mis fin et en décidant d’assigner à résidence l’intéressé, le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs ;
Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 7 février 2008, entre les parties, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Angers ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : M. Falcone, conseiller
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : Me Odent