Demandeur(s) : Mme A... X...
Défendeur(s) : Le procureur général près la cour d’appel de Paris
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme X.., née le 9 février 1972 à Kouba (Algérie) a engagé, le 5 juin 2007, une action déclaratoire de nationalité, se disant française comme descendante de M... Y..., admis à la qualité de citoyen français par décret du 29 décembre 1884 ;
Attendu que Mme X.. fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2009) d’avoir rejeté sa demande en reconnaissance de nationalité française alors que sa mère était française ;
Attendu d’abord que l’arrêt constate que l’acte de naissance de l’intéressée mentionne qu’elle est née de F... Z..., puis qu’il rappelle que selon l’article 20-II, 6° de l’ordonnance du 4 juillet 2005, les dispositions de ce texte, entré en vigueur le 1er juillet 2006,n’ont pas d’effet sur la nationalité des personnes majeures à cette date ; que, dès lors que la filiation maternelle de Mme X.., établie par la mention du nom de sa mère dans l’acte de naissance, était sans effet sur sa nationalité du fait de sa majorité à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, la décision, qui n’encourt aucun des griefs du moyen, est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Président : M. Charrault
Rapporteur : Mme Pascal, conseiller
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) SCP Masse-Dessen et Thouvenin