Demandeur(s) à la
cassation : Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
Défendeur(s) à la cassation : M. X… et autre
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, s’étant aperçu in extremis qu’il s’était trompé de direction, M. X... a été victime d’un accident corporel en essayant de descendre d’un train qui avait reçu le signal du départ, qu’il a sollicité de la SNCF l’indemnisation de son préjudice, que la CPAM de Grenoble qui lui avait versé diverses prestations, a réclamé leur remboursement et le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que l’arrêt, après avoir retenu l’entière responsabilité contractuelle de la SNCF et confirmé le jugement ayant ordonné une expertise médicale avant dire droit sur le préjudice corporel subi par M. X..., condamne la SNCF à payer à la CPAM la somme de 926 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les
articles 1147 et 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, pour
retenir la responsabilité contractuelle de la SNCF et la condamner à payer une
provision à M. X..., l’arrêt retient qu’il importe peu à la solution du
litige que celui-ci se soit trompé de rame car, titulaire d’un abonnement
régulier, il avait bien souscrit un contrat de transport avec la SNCF ;
Qu’en statuant ainsi,
tout en constatant que l’accident n’était pas survenu dans l’exécution du
contrat convenu entre les parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés,
le premier par fausse application, le second par refus d’application ;
Et sur le second moyen :
Vu
l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’en
contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations
versées, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social
victime de l’accident, recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers
responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie ; que
le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le
remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un
montant minimum ;
Attendu que l’arrêt
condamne la SNCF à payer à la CPAM de Grenoble la somme de
926 euros ;
Qu’en statuant ainsi,
alors que le préjudice corporel de la victime n’avait pas été préalablement
déterminé, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu’il s’est fondé sur l’article 1147 du code civil pour
dire la SNCF responsable de l’accident survenu le 22 mai 2002 au
préjudice de M. X... et alloué à la CPAM de Grenoble la somme de
926 euros, l’arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par
la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la
cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Garban, conseiller
Avocat général : M. Mellottée
Avocat(s) : la SCP Odent et Poulet, la
SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Boutet