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> Arrêt n° 1149 du 19 novembre 2009 (07-21.382) - Cour de cassation - Première chambre civile
Contenu:Arrêt n° 1149 du 19 novembre 2009 (07-21.382) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation partielle
Demandeur(s) : M. H... X... Défendeur(s) : La société Atradius Credit Insurance NV, venant aux droits de la société Gerling Namur
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l’article 1147 du code civil ; Attendu que l’arrêt attaqué, qui a condamné M. X... à payer à la société Altradius credit insurance, qui vient aux droits de la société Gerling Namur venant elle même aux droits de la banque Accord, une certaine somme au titre du solde d’un prêt que cette dernière lui avait consenti par acte du 10 mai 1997, a débouté l’emprunteur de sa demande de dommages intérêts pour manquement de l’établissement de crédit à son devoir de mise en garde ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d’appel a retenu que M. X... ne justifiait pas de ses revenus et charges lors de l’octroi du prêt en mai 1997, ne démontrait pas que le prêt ainsi accordé dépassait ses capacités de remboursement et n’établissait pas de la part de l’organisme de crédit un manquement à son devoir de conseil ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans préciser si M. X... était un emprunteur non averti et, dans l’affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l’établissement de crédit justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il a débouté M. X... de sa demande de dommages intérêts pour manquement de l’établissement de crédit à son devoir de mise en garde, l’arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Président : M. Bargue Rapporteur : M. Creton Avocat général : M. Mellottée, premier avocat général Avocat(s) : Me Le Prado ; Me Hémery
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