Demandeur(s) à la cassation : caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Ouest
Défendeur(s) à la cassation : Mme Marie-Dominique X... et autres
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d’office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l’article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu l’article 608 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest a formé un pourvoi à l’encontre du jugement rendu par un juge de l’exécution statuant en matière de surendettement, qui a ouvert une procédure de rétablissement personnel à l’égard de Mme X... ;
Attendu cependant que ce jugement n’a pas mis fin à l’instance ; qu’il s’ensuit qu’à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire
Avocat général : M. Kessous
Avocat(s) : Me Bertrand