Accueil > Jurisprudence > Chambres mixtes > Rapport de M. Breillat
Conseiller rapporteur
 

Rapport de M. Breillat
Conseiller rapporteur

 

 


 

1 - Rappel des faits et de la procédure

Les époux Y..., Z... et A... ont acquis de la SCI France Promotion Habitat Saint Exupéry (la SCI), par contrats de vente en l’état futur d’achèvement des 14 juin et 10 juillet 2000, des appartements dont la date contractuelle de livraison était fixée à la fin du quatrième trimestre 2001.

Cet engagement n’ayant pas été respecté, les acquéreurs ont assigné, en mairie, le 03 décembre 2002, la SCI en référé pour obtenir, sous astreinte, la communication d’une date certaine de livraison, ainsi que le paiement de sommes provisionnelles à valoir sur leur préjudice global correspondant aux pénalités contractuelles de retard, et être autorisés à consigner la partie du prix de vente non encore acquittée, s’élevant à 15%.

Par ordonnance réputée contradictoire du 29 janvier 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a accueilli ces demandes et ordonné, à la demande des acquéreurs, une expertise technique compte tenu des désordres allégués.

Par arrêt du 14 mai 2004 la cour d’appel de Paris a rejeté l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance et de l’ensemble de la procédure soulevée par la SCI et a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.

Pourvoi de la SCI du 03/08/2004

Mémoire ampliatif du 16/12/2004 : pas de demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mémoire en défense du 17/03/2005 : 3.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mémoire ampliatif rectificatif du 24/12/2004.
Observations complémentaires des défendeurs du 06/05/2005.
Renvoi en chambre mixte par arrêt du 18/01/ 2006.

2 - Analyse succincte des moyens

Dans un premier moyen, la SCI fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son exception de nullité de l’assignation introductive d’instance et de l’ensemble de la procédure ;

AUX MOTIFS QUE l’huissier a mentionné dans son acte que la lettre prévue par l’article 658 du nouveau code de procédure civile a été envoyée « dans les délais légaux prévus par l’article susvisé », de sorte que, les mentions de cet acte faisant foi jusqu’à inscription de faux, il convient de juger que la lettre dont s’agit a bien été envoyée par cet officier ministériel « le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable », dans les conditions prévues par ledit article ; qu’il s’ensuit que l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance et par conséquent de l’ensemble de la procédure, telle que soulevée par la SCI appelante, doit être écartée ;

ALORS QU’en cas de signification d’un acte en mairie, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable ; que le simple rappel du texte sur le délai dans l’acte d’huissier ne permet pas au juge du fond de vérifier si l’huissier a averti l’intéressé dans le délai imparti ; qu’en admettant la validité de la signification de l’assignation introductive, la cour d’appel a violé l’article 658 du nouveau code de procédure civile.

Dans un deuxième moyen, la SCI fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné le séquestre entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Créteil des 15 % du prix de vente restant dus par les demandeurs, soit les sommes de 26 641,06 euros par M. et Mme Y..., 9 501,31 euros par M. et Mme Z..., 25 194,98 euros par M. et Mme A... ;

AUX MOTIFS qu’il n’y a pas lieu d’autoriser la levée du séquestre du solde de 15 % du prix, comme la SCI -qui réclame à tout le moins sa réduction au taux des 5 % de retenue de garantie- le sollicite dans le corps de ses conclusions mais l’omet dans son dispositif, dès lors que la créance indemnitaire des intéressés que le premier juge a entendu garantir comprend non seulement le retard de livraison des appartements mais aussi le coût des frais financiers exposés par les intéressés du fait du retard de l’opération, en sorte que c’est en vain que l’appelante invoque à cet égard les dispositions de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation ;

1°) ALORS QUE la cour d’appel était saisie par l’ensemble des conclusions d’appel, et non simplement par son dispositif ; qu’elle ne pouvait donc utilement reprocher à la SCI d’avoir seulement présenté dans les motifs de ses conclusions le moyen pris de ce que la consignation demandée s’opposait à l’article R. 261-14 du code de la construction ; que ce faisant la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 954 du nouveau code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la consignation d’une partie du prix de vente, qui ne peut excéder 5 % de ce prix, n’est possible qu’en cas de contestation sur la conformité du bien livré à l’acheteur ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation ;

3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la cour d’appel n’a pas constaté l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, et qu’elle n’a donc pu justifier le prononcé d’une mesure de consignation en référé ; qu’elle a privé sa décision de base légale au regard de l’article 809 du nouveau code de procédure civile.

Enfin, dans un troisième moyen, la SCI fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé l’ordonnance de référé en ce qu’elle a accordé une provision sur des pénalités de retard à Messieurs et Mesdames Y..., Z... et A... pour un montant respectif de 7 500 euros, 3 000 euros et 6 800 euros ;

AUX MOTIFS que le montant des pénalités contractuelles de retard se montait, selon l’expert amiable “ missionné” par les époux Y... et Z..., M. Jacques Birou, et « en application des pourcentages habituels pratiqués dans le bâtiment », à la somme de 28 104,05 euros au profit de M. et Mme Y..., de 10 102,73 euros à celui de M. et Mme Z... et de 26 789,62 euros pour M. et Mme A... ; que la SCI France Promotion invoquant les dispositions des contrats relatives à certaines causes légitimes de suspension de délai de livraison telles que les intempéries et la défaillance ou la liquidation judiciaire d’une entreprise, communique en cause d’appel différents documents susceptibles de justifier, selon elle, le retard de livraison des appartements, notamment les intempéries et la défaillance de l’entreprise chargée du gros œuvre, la société Probat, placée depuis lors en liquidation judiciaire, et la société chargée du lot électricité, Orlylec ; mais considérant qu’en l’espèce, le relevé des intempéries produit pour les années 2000, 2001 et 2002 ne montre pas, avec l’évidence requise en référé, que les précipitations auraient été telles qu’elles pourraient justifier un retard de plusieurs mois ; que la défaillance de telle ou telle entreprise intervenant dans la construction, prévisible et remédiable par le recours à un autre prestataire, ne saurait à l’évidence justifier un retard aussi important que celui subi par les intimés dans la livraison de leurs appartements, alors que l’appelante précise que la société Probat devait achever son lot au 30 juin 2001 mais qu’elle a abandonné le chantier courant octobre 2001, la SCI résiliant le marché le 27 octobre 2001 et la liquidation judiciaire de cette entreprise n’étant prononcée que le 14 janvier 2002 ; que la SCI France Promotion n’a finalement organisé la réception des travaux, avec l’autorisation de l’expert désigné par l’ordonnance entreprise, que le 27 janvier 2004, soit plus de deux ans après l’expiration du délai contractuel de livraison des appartements à leurs acquéreurs respectifs, tandis que le Maire de Choisy-le-Roi refuse le certificat de conformité et a déposé une plainte pour non respect du permis de construire ; que pour autant la SCI n’a toujours pas remis les clés aux intéressés, au prétexte que ceux-ci ne lui ont pas versé le solde du prix de vente, alors que c’est en exécution de la décision du premier juge, exécutoire de plein droit par provision, que les époux Y..., Z... et A... ont consigné le solde qui leur reste à payer, soit les 15 % du prix de vente dont le premier juge a ordonné le séquestre entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Créteil ;
Considérant que dans ces conditions et compte tenu du retard excessif mis par la SCI à remplir ses obligations contractuelles, la créance indemnitaire des intimés n’est pas sérieusement contestable, et ce, même si des pénalités de retard n’étaient pas expressément prévues à la charge du maître de l’ouvrage dans les contrats de vente conclus avec les acquéreurs ; que c’est donc à juste titre que le premier juge, par une exacte appréciation de la créance indemnitaire de chacun des intimé du fait du retard de plus de deux ans de la livraison des biens dont ils ont fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement, a condamné la SCI France Promotion à payer à Messieurs et Mesdames Y..., Z... et A..., à titre de provision sur leur préjudice, les sommes respectives de 7 500 euros, 3 000 euros et 6 800 euros ;

1°) ALORS QUE le contrat de vente, comme l’a rappelé la cour d’appel elle-même, stipulait expressément que la défaillance ou la liquidation judiciaire d’une entreprise était une cause légitime de suspension du délai de livraison ; qu’en décidant d’écarter cette clause, dont elle avait elle-même constaté l’existence, sous prétexte que la défaillance de l’entreprise principale ne pouvait justifier un retard aussi important que celui ayant existé en l’espèce, la cour d’appel a tranché une contestation sérieuse et a violé l’article 809 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’il appartient au demandeur au référé de prouver que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et non point au défendeur de démontrer que son moyen de défense ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu’en reprochant à la SCI France Promotion de ne pas montrer « avec l’évidence requise en référé » que les intempéries avaient justifié le retard dans la livraison, la cour d’appel a violé, ensemble, l’article 809 du nouveau code de procédure civile et l’article 1315 du code civil ;

3°) ALORS QU’un préjudice ne peut être fixé de façon forfaitaire ; qu’en allouant des provisions sur le retard pris par le chantier déterminées de façon forfaitaire aux sommes de 7 500 euros, 3 000 euros et 6 800 euros, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;

Dans leur mémoire en défense, les époux Y..., Z... et A... font essentiellement valoir :

- Sur le premier moyen (violation de l’article 658 du nouveau code de procédure civile)

qu’ayant expressément constaté que l’acte de signification litigieux mentionnait que la lettre prévue par l’article 658 du nouveau code de procédure civile avait été envoyée « dans les délais légaux prévus par l’article susvisé », la cour d’appel a pu en déduire que cette lettre a“ bien été envoyée par cet officier ministériel le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, dans les conditions prévues par ledit article » et que la signification était régulière.

- Sur le deuxième moyen

Sur la première branche (violation de l’article 954 du nouveau code de procédure civile)

- que la critique manque en fait ; qu’ en effet, si la cour d’appel a précisé, de manière incidente, que, pour s’opposer à la consignation du solde du prix de vente, la SCI qui invoquait les dispositions de l’article R. 261-14, « le sollicite dans le corps de ses conclusions, mais l’omet dans le dispositif », elle n’en a pas moins ensuite analysé cette argumentation de manière parfaitement explicite pour l’écarter.

Sur la deuxième branche (violation de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’abitation)

- que les sommes non versées par les acquéreurs, représentant 15% du prix de vente, étaient destinées à financer la fin des travaux et étaient donc étrangères à la retenue de garantie après achèvement des travaux et livraison du bien ; que tout au plus pourrait-on admettre que seulement 5% de ces sommes représentaient la retenue de garantie de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, qui ne pouvait être consignée qu’en raison de la non conformité de l’immeuble, mais, en tout état de cause cette non conformité résultait nécessairement de ce que l’immeuble n’était pas achevé.

- que c’est donc à bon droit qu’ayant constaté le retard considérable dans la livraison -la réception des travaux n’a eu lieu que sous l’égide de l’expert et plus de deux ans après l’expiration du délai contractuel- et des frais énormes qu’il engendrait, la cour d’appel qui, au demeurant, a constaté que « la SCI n’a toujours pas remis les clefs aux intéressés  », a ordonné que les 15% du prix de vente restant dus soient consignés en garantie de la créance indemnitaire des acquéreurs.

Sur la troisième branche (violation de l’article 809 du nouveau code de procédure civile)

- que la cour d’appel, par les motifs rappelés, eu égard à l’existence d’une créance indemnitaire non sérieusement contestable qu’il s’agissait de garantir, a justifié la consignation ordonnée du solde du prix de vente (15%).

- Sur le troisième moyen de cassation

Sur la première branche (violation de l’article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile)

- que la cour d’appel a établi que, contrairement à ce que soutenait la SCI, la défaillance de l’entreprise de gros-œuvre, intervenue postérieurement à la date à laquelle elle s’était engagée à effectuer la livraison des lots, était, de toute évidence, étrangère au non-respect de la date de livraison, et que dès lors, elle a pu écarter la clause contractuelle stipulant que la défaillance d’une entreprise était une cause légitime de suspension du délai de livraison.

Sur la deuxième branche (violation des articles 809 du nouveau code de procédure civile et 1315 du code civil)

- que c’est en application de la jurisprudence mettant à la charge du défendeur en référé la preuve que la créance indemnitaire résultant du retard considérable dans la livraison de l’immeuble était sérieusement contestable, que s’est prononcée la cour d’appel.
- que la cour d’appel a retenu, dans l’exercice du pouvoir souverain dont elle dispose pour apprécier les éléments de preuve versés aux débats, que « le relevé des intempéries produit pour les années 2000, 2001 et 2002 ne montre pas, avec l’évidence requise en référé, que ces précipitations auraient été telles qu’elles pourraient justifier un retard de plusieurs mois ».

- que c’est donc à bon droit et dans le strict respect de la charge de la preuve qu’ayant mis en évidence que le défendeur en référé ne rapportait pas la preuve que la créance indemnitaire dont se prévalaient les acquéreurs en raison du retard considérable dans la livraison des appartements, était sérieusement contestable, la cour d’appel a pu ordonner la consignation des sommes restant dues sur le prix de vente.

Sur la troisième branche (violation des articles 1147 et 1149 du code civil)

- que la critique manque en fait ; qu’en effet la cour d’appel a constaté que « les pénalités de retard n’étaient pas expressément prévues à la charge du maître d’ouvrage dans les contrats de vente conclus avec l’acquéreur » ; que toutefois, ayant constaté le caractère non contestable de la créance indemnitaire des acquéreurs en raison du retard considérable dans la livraison des appartements, elle a alloué aux acquéreurs une provision qu’elle a souverainement évaluée à la somme arrêtée par les premiers juges ; que contrairement, donc, à ce que prétend le pourvoi, la cour d’appel n’a pas alloué de provision forfaitaire, mais a apprécié le montant de la provision allouée ;

3 - Identification du ou des points de droit faisant difficulté à juger et discussion citant les références de jurisprudence

LE PREMIER MOYEN attaque l’arrêt en ce qu’il rejette l’exception de nullité de l’assignation et de l’ensemble de la procédure soulevée par la SCI.

La branche unique est prise d’une violation de l’article 658 du nouveau code de procédure civile : la question posée est de savoir quelles sont les mentions que l’huissier doit porter sur l’original de l’acte de signification qu’il dépose en mairie et, plus particulièrement, s’il doit indiquer la date de l’envoi de la lettre simple prévue par l’article 658 du nouveau code de procédure civile ou s’il peut se contenter de faire référence aux délais mentionnés dans ce texte, au besoin en utilisant une formule pré-établie ;

Les textes applicables :

En application des articles 655 et 656 du nouveau code de procédure civile, dans tous les cas où la signification à personne s’avère impossible et dans ceux où la signification est réputée faite à domicile, copie de l’acte de signification doit être remise en mairie le jour même des diligences accomplies, ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts, et un avis de passage doit être laissé au domicile du destinataire.

L’article 658 du nouveau code de procédure civile ajoute que dans ces cas, « l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été remise en mairie, les dispositions du dernier alinéa de l’article 6561 ; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification ».

Etant observé que dans sa nouvelle rédaction, issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, et inapplicable en l’espèce, ce texte est inchangé, sauf que l’étude de l’huissier est substituée à la mairie pour la remise de la copie de l’acte .

Il est ainsi espéré que le destinataire, qui a pu effectuer un changement d’adresse, resté inconnu du requérant,( sur le problème du refus des PTT de communiquer la nouvelle adresse, v.Rép.min. N° 15999, JCP éd.G 1987, IV, 269), soit informé de la signification de l’acte.

Et aux termes de l’article 663, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile ” les originaux des actes d’huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donnent lieu l’application des dispositions de la présente section avec l’indication de leurs dates”, l’article 693 du nouveau code de procédure civile sanctionnant, par la nullité, l’inobservation des prescriptions des articles notamment 658 et 663.

L’application de ces règles en jurisprudence :

Lorsque l’huissier remet copie d’un acte en mairie, le dépôt d’un avis de passage et l’envoi d’une lettre simple sont exigés à peine de nullité, ainsi que la mention de ces formalités dans l’original de l’acte (Civ. 2ème, 10 décembre 1975, Bull., II, n° 330).

Et lorsque l’arrêt constate que l’huissier de justice a bien vérifié auprès du gardien l’exactitude de l’adresse du destinataire et l’absence de celui-ci et que l’acte de signification a été remis en mairie « suivant les modalités de l’article 658 du nouveau code de procédure civile », il en déduit justement que la signification est régulière (Civ. 2ème, 28 juin 2001, pourvoi n° 99-20.466 ; Civ. 2ème, 16 octobre 2003, pourvoi n° 01-15.366).

La nullité ne sera prononcée qu’à charge, pour celui qui invoque le défaut ou l’irrégularité de ces mentions, de prouver l’existence d’un grief ( Civ. 3e, 08 décembre1993, Bull., III, n° 166) ;
Et aucun texte n’exige, pour la régularité de la signification, qu’il soit justifié que l’avis de passage et la lettre sont parvenus à leur destinataire (Civ. 2ème, 12 octobre 1972, Bull., II, n° 244 ; 12 nov. 1980, JCP 81, IV, 41 ; 18 janvier 1984, Bull, II, n° 11).

S’agissant de la preuve du dépôt de l’avis de passage, celle-ci peut résulter d’une mention préimprimée (Civ. 2ème, 3 mai 2001, pourvoi n° 99-18.672 et : “les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un huissier de justice, valent jusqu’à inscription de faux, même s’il s’agit de mentions préimprimées” (Civ. 2ème, 6 décembre 2001, pourvoi n° 99-17.812).

A l’encontre de ce dernier arrêt, le mémoire ampliatif soutient que l’accomplissement de la formalité de l’envoi de la lettre simple doit être mentionnée de façon concrète et précise, c’est-à dire avec indication de la date à laquelle elle a été effectuée par l’huissier instrumentaire.

Une seule décision de la Cour de cassation, ancienne, semble aller dans ce sens : Civ. 2ème, 10 décembre1975, Bull., II, n° 330 (précitée) :

Mais attendu que selon l’article 23 du décret du 28 août 1972, (article 663 du nouveau code de procédure civile) les originaux des actes d’huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l’application des dispositions de la “présente section” avec l’indication de leurs dates ; que l’avis de passage et l’envoi d’une lettre simple étaient, en l’espèce, exigés par les articles 16 et 18 de ce décret, figurant à la même section que l’article 23 ;
Attendu, enfin, que ce qui est prescrit par les articles susvisés est, aux termes de l’article 40 du même décret, observé à peine de nullité ;
D’où il suit que la décision attaquée n’a pas encouru les griefs du moyen
”.

Mais il doit être observé que la réponse, en reprenant l’énoncé des textes applicables, est globale et qu’il était seulement fait grief à une décision qui avait relevé que “l’huissier avait omis de constater qu’un avis de passage ait été laissé et que la lettre comportant les mêmes indications que l’avis de passage ait été envoyée”, (ce qui entraînait, en raison du grief ainsi occasionné à l’intéressé, la nullité de la signification d’une contrainte), d’avoir ainsi statué, “alors que les mentions omises n’auraient pas eu à figurer dans l’exploit”.
Le problème de l”indication de la date de l’envoi de la lettre simple n’était donc pas au coeur du litige.

Un arrêt de de la cour d’appel de Paris (3ème chambre B) du 2 juillet 1993 (bulletin de la chambre des avoués 1993, page 121 ) est plus explicite :
Sur un incident de tardiveté d’appel, la nullité de la signification a été soulevée et accueillie, au motif que la date à laquelle la lettre prévue par l’article 658 du nouveau code de procédure civile avec copie de l’acte de signification ont été adressées n’a pas été mentionnée.
“Qu’il s’ensuit que rien ne permet d’affirmer et de vérifier que l’envoi de la lettre a bien eu lieu le jour même de la signification ou au plus tard le premier jour ouvrable conformément aux dispositions du dit article” ;
“ Que cette irrégularité n’est pas indifférente quant à l’information de M. R... sur la portée et les conséquences de la décision notifiée
”.

Mais d’autres décisions, concernant l’avis de passage et l’envoi de la lettre simple sont peu éclairantes sur la question (de la détermination de la date d’envoi) qui nous est soumise, dans la mesure où elles se bornent à relever que “ les mentions de l’original de l’acte attestent le dépôt de l’avis de passage et l’envoi de la lettre simple” ( Civ. 2ème, 2 avril1990, Bull., II, n° 72 - Gazette du Palais 29-30 mars 1991, note E. du Rusquec) ou au contraire à constater “qu’en l’absence dans l’acte de la mention du dépôt de l’avis de passage et de l’envoi de la lettre simple, l’acte est irrégulier” (cour d’appel de Rennes, 12 novembre1987, Gazette du Palais 1988, page 342, note E. du Rusquec) alors que dans la présente espèce, d’après la cour, l’huissier a bien mentionné l’envoi d’une lettre, mais sans indiquer sa date exacte.

La thèse de la validité d’un simple visa des délais légaux prévus par l’article 658 du nouveau code de procédure civile, sans exigence de la date exacte de la lettre simple, la cour se satisfaisant de la seule constatation de l’accomplissement de la diligence, s’appuie sur les décisions suivantes :

- Civ. 2ème, 11 mars 1999, pourvoi n° 97-10.502 :

Mais attendu qu’il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice s’est présenté au siège de la société, 107 avenue de Stalingrad, à Villejuif, n’y a trouvé personne à qui remettre la copie, et qu’après avoir vérifié auprès d’un voisin, à l’enseigne Hall Cuisines, au 105 de l’avenue, que la société demeurait à l’adresse indiquée, a laissé un avis de passage, avant de déposer l’acte en mairie et d’adresser au destinataire la lettre prévue à l’article 658 du nouveau code de procédure civile ;
Qu’en l’état de ces énonciations, la signification a répondu aux exigences légales
”.

- Civ. 2ème, 28 juin 2001, pourvoi n° 99-20.466) : “mais attendu qu’après avoir constaté que l’huissier de justice avait vérifié auprès du gardien l’exactitude du domicile de X... et que celle-ci était absente, l’acte de signification avait été remis à la mairie selon les modalités de l’article 658 du nouveau code de procédure civile, la cour d’appel a pu en déduire que la signification était régulière ;

-Civ. 2ème,16 octobre 2003, pourvoi n° 01-15.366) : “et attendu qu’ayant constaté que l’huissier de justice avait vérifié auprès du facteur l’exactitude du domicile des époux X... et que ceux-ci étaient absents, la cour d’appel, qui a relevé que l’acte de signification avait été remis à la mairie selon les modalités de l’article 658 du nouveau code de procédure civile, a pu en déduire que la signification était régulière et que l’appel avait été formé hors délai”.

- Com., 8 mars 2005, pourvoi n° 03-30.018 :

Et attendu que l’arrêt relève que l’huissier de justice avait indiqué sur l’original de son acte de signification avoir délivré celui-ci en mairie, “personne n’ayant pu ou voulu recevoir l’acte “, après avoir vérifié que le nom du destinataire, dont l’adresse lui avait été confirmée par la mairie du Xvème arrondissement de Paris, figurait bien sur l’interphone de l’immeuble, et qu’un avis de passage avait été laissé au domicile de M. X... cependant que la lettre prévue par l’article 658 du nouveau code de procédure civile accompagnée de la copie de l’acte de signification avait été adressée à l’intéressé dans le délai légal ; que la cour d’appel en a exactement déduit que ces mentions, qui font foi jusqu’à inscription de faux, justifiaient de l’accomplissement des formalités et des diligences imposées par la loi et que l’acte de signification ayant été régulier, l’opposition formée hors délai, est irrecevable” ;

LE DEUXIÈME MOYEN attaque l’arrêt en ce qu’il ordonne le séquestre des 15% du prix de vente restant dû par les acquéreurs.

- Première branche (violation des dispositions de l’article 954 du nouveau code de procédure civile) :

Le moyen souligne que la cour constate que la demande de réduction de la somme séquestrée à 5% du prix de vente figurait uniquement dans le corps des conclusions et n’était pas reprise dans le dispositif.
Mais la demande de levée du séquestre, ou à tout le moins la réduction de son montant, n’a-t-elle pas été en toute hypothèse examinée par la cour qui l’a rejetée ?

- Deuxième branche (violation de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation) :

L’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
« les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
- 35% du prix à l’achèvement des fondations ;
- 70% à la mise hors d’eau ;
- 95% à l’achèvement de l’immeuble.
« le solde du prix est payable lors de la mise du local à disposition de l’acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat
 ».
Le « solde du prix de vente », au sens de cet article, ne représente donc que 5% du montant des travaux qui seront versés après l’achèvement de ceux-ci, lors de la mise à disposition du bâtiment.
En principe, en cas d’achèvement des travaux, seule la non-conformité peut justifier la consignation du solde de 5% du prix de vente sur le fondement de ce texte.
Mais, en l’espèce, la cour d’appel a expressément écarté l’application de cet article (“C’est en vain que l’appelante invoque à cet égard les dispositions de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation”) en maintenant le séquestre ordonné en première instance aux fins de garantir la “créance indemnitaire des intéressés “, qui comprend “non seulement le retard de livraison des appartements, mais aussi le coût des frais financiers exposés par les intéressés du fait du retard de l’opération”.
Ce qui amène la défense à soutenir que le moyen manque en fait.

- Troisième branche (défaut de base légale au regard de l’article 809 du nouveau code de procédure civile) :

Le moyen est fondé sur l’inobservation des dispositions de l’article 809, alinéa 1, aux termes desquelles “le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
La décision de maintenir le séquestre obéit-elle à cette règle ?
Et, cette mesure n’a-t-elle pas été plutôt prise en application des dispositions de l’article 808 du nouveau code de procédure civile qui permettent au juge, en cas d’urgence, d’ordonner en référé “toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”, les mesures visées par ce texte pouvant comprendre la mise sous séquestre d’un bien.
Ainsi, le juge des référés est compétent pour ordonner la désignation d’un administrateur judiciaire d’une succession et la mise sous séquestre d’actions litigieuses (Civ.1ère,17 octobre 1980, GP 1981, pan. 64 ; et cf. aussi Civ.1ère, 23 avril 1981,GP pan.319).

LE TROISIÈME MOYEN attaque l’arrêt en ce qu’il accorde aux demandeurs une provision sur les pénalités de retard.

Les deux premières branches du moyen portent sur l’existence d’une contestation sérieuse et la charge de la preuve.

- Première branche (violation de l’article 809, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile) :

En vertu de l’article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le juge du fond statuant en matière de référé « peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Selon une jurisprudence bien établie, l’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation à garantie de l’assureur fait obstacle à l’octroi d’une provision en référé (Civ.1e, 13 novembre 2002, pourvoi nº 00-11.722 ). Encourt également la censure l’arrêt qui, pour accorder une provision à un assuré, tranche une contestation sérieuse sur l’interprétation de l’obligation à garantie de l’assureur résultant du contrat d’assurance (Civ. 1e, 14 octobre 1997, Bull., I, nº 277).
Le juge des référés devient en effet incompétent dès que l’obligation est sérieusement contestable (Civ. 2ème, 27 mars 2003, Bull., II, n° 87), l’existence de la contestation sérieuse relevant désormais du contrôle de la cour de cassation (Ass. plén.,16 novembre 2001, Bull. n° 13), alors que la jurisprudence antérieure accréditait l’idée d’une appréciation souveraine du juge des référés en la matière (Civ. 1e, 9 mai 2001, D. 2001, somm. 2720 ; 4 avril 2001, Bull., I, nº 129 ; Bull., I, nº 106 ; 4 octobre 2000, Bull., I, nº 239).
Qu’en est-il de l’application de ces principes en l’espèce où la cour d’appel a jugé que “..........compte tenu du retard excessif mis par la SCI à remplir ses obligations contractuelles, la créance indemnitaire des intimés n’est pas sérieusement contestable”, après avoir retenu que “le relevé des intempéries produit pour les années 2000, 2001 et 2002 ne montre pas, avec l’évidence requise en référé, que les précipitations auraient été telles qu’elles pourraient justifier un retard de plusieurs mois ; que la défaillance de telle ou telle entreprise intervenant dans la construction, prévisible et remédiable par le recours à un autre prestataire, ne saurait à l’évidence justifier un retard aussi important que celui subi par les intimés dans la livraison de leurs appartements, alors que l’appelante précise que la société Probat devait achever son lot au 30 juin 2001, mais qu’elle a abandonné le chantier courant octobre 2001, la SCI résiliant le marché le 27 octobre 2001 et la liquidation judiciaire de cette entreprise n’étant prononcée que le 14 janvier 2002 “.

- Deuxième branche (violation de l’article 809 du nouveau code de procédure civile et de l’article 1315 du code civil) :

Il appartient au demandeur qui agit en référé d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, mais c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère, 10 mars 1993, JCP 1994, II, 22213 ; Civ. 1ère, 4 novembre 1987, Bull., I, n° 282, p. 204 : “mais attendu que s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au
défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable
”.
Et cf. aussi Com., 07 mars 1995, Bull., IV, n° 67).

- Troisième branche (violation des articles 1147 et 1149 du code civil) :

Il appartient au juge de fixer souverainement le montant de la provision, dans la limite de la somme réclamée.

La réparation du dommage lié au retard dans la restitution d’un immeuble suite à des travaux de remise en état, ne peut se faire de façon forfaitaire (Civ. 1ère, 3 juillet 1996, Bull., I, n° 296 ; Civ. 1e, 2 avril 1996, Bull., I, n° 166), mais doit être fonction du préjudice subi.

La cour d’appel a-t-elle alloué, comme il lui est reproché, une provision forfaitaire, ou a-t-elle apprécié le montant de la provision allouée ?

La lecture de l’arrêt permet de répondre à cette question qui ne nécessite pas de commentaire juridique particulier.

Nombre de projets préparés : deux.

 

 

 

 

1. “Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre mairie où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions”.