Demandeur(s) à la cassation : société civile immobilière Groupe Guiry
Défendeur(s) à la cassation : receveur principal des impôts Montpellier Est
La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la SCI Groupe Guiry ;
Le rapport écrit de M. Falcone, conseiller, et l’avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties.
(...)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le receveur des impôts de Montpellier Est (le receveur des impôts), qui avait préalablement adressé à M. X... un avis de mise en recouvrement portant sur une créance fiscale, a notifié à la SCI Groupe Guiry (la SCI), dont M. X...était associé et gérant, deux avis à tiers détenteur ; que la SCI n’ayant pas répondu et n’ayant effectué aucun paiement, le receveur des impôts l’a assignée devant le juge de l’exécution pour obtenir un titre exécutoire ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au receveur des impôts la somme de 404 320,58 francs avec intérêts au taux légal à compter du deuxième avis à tiers détenteur du 28 avril 2000, alors, selon le moyen :
2°/ que l’avis à tiers détenteur par lequel le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts réclame à un tiers les impositions dues par un contribuable, doit informer ce tiers de la nature et du montant de cette dette fiscale afin d’être en mesure de s’assurer notamment de son existence et de son bien-fondé auprès du contribuable concerné ; qu’à ce titre, dans les mêmes conditions que la saisie-attribution, l’avis à tiers détenteur doit donc comporter un minimum d’informations, en particulier, l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts ; qu’en décidant que le tiers saisi n’avait pas à disposer de ces informations sous prétexte que l’avis à tiers détenteur n’était pas régi par les dispositions du décret du 31 juillet 1992 relatives à la saisie-attribution, en particulier, son article 56, les juges d’appel ont violé les dispositions des articles L. 258, L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que les exigences de l’article 56 du décret du 31 juillet 1992 ne sont pas applicables à l’avis à tiers détenteur ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches :
Attendu que l’obligation de renseignement incombant au tiers saisi et les sanctions attachées à son inexécution en matière de saisie-attribution sont inapplicables au tiers détenteur ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer au receveur des impôts la somme due par M. X... l’arrêt retient, par motifs propres, que la SCI n’avait pas répondu au créancier et manifestait une volonté affirmée de cacher ses véritables obligations à l’égard de M. X... et, par motifs adoptés, que la SCI avait une obligation de déclaration qu’elle n’avait pas remplie et que ce seul défaut de déclaration, même en l’absence de dette effective envers M. X..., devait être sanctionné ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Vu les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, 24 et 86 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 64 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que si l’avis à tiers détenteur comporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article 43 de la loi du 9 juillet 1991, impliquant le droit pour le comptable public de recourir aux dispositions de l’article 64 du décret du 31 juillet 1992, aucune disposition légale ne prévoit l’application à l’avis à tiers détenteur des autres règles relatives à la saisie-attribution ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Groupe Guiry, l’arrêt rendu, le 10 novembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée ;
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la SCI Groupe Guiry.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir condamné la SCI Groupe Guiry à payer à la recette principale des impôts de Montpellier Est la somme de 404 320,58 F avec intérêts au taux légal à compter du deuxième avis à tiers détenteur du 28 avril 2000,
Aux motifs qu’il convient, tout d’abord, d’observer qu’à la lecture des articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales, relatifs à l’avis à tiers détenteur, aucune disposition n’est prise quant aux mentions et indications qu’il doit contenir ; que, par ailleurs, seul l’alinéa 2 de l’article 263 du Livre des procédures fiscales fait référence à la saisie-attribution en énonçant que l’avis à tiers détenteur « comporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 » ; que cette disposition est reprise par l’article 86 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; qu’il apparaît de ces textes que la seule disposition de la saisie-attribution applicable à l’avis à tiers détenteur est l’effet d’attribution immédiate institué par l’article 43 de cette loi, et que dès lors aucun texte ne saurait obliger l’administration fiscale à se conformer aux dispositions de l’article 56 du décret du 31 juillet 1992, notamment en mentionnant dans l’avis à tiers détenteur l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; qu’en conséquence la demande de nullité de l’avis à tiers détenteur, présentée par la SCI Groupe Guiry, pour une prétendue absence des énonciations prévues à l’article 56 dans l’avis à tiers détenteur, est en voie de rejet ; qu’il est de principe admis qu’il appartient au comptable public, lorsque le tiers détenteur, mis en demeure par l’avis, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de la délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers détenteur, et ce en application de l’article 64 du décret du 31 juillet 1992, la reconnaissance à l’avis à tiers détenteur de l’effet d’attribution immédiate impliquant le droit pour le comptable public de recourir aux dispositions de l’article 64 ; qu’en l’espèce, la SCI Groupe Guiry, en sa qualité de tiers détenteur, n’a pas répondu, mais soutient n’être tenue au jour de la saisie, d’aucune obligation à l’égard du débiteur redevable de l’imposition ; mais qu’il est constant, comme cela résulte de l’extrait du registre du commerce et des sociétés, que Monsieur X... est le gérant non statutaire de la SCI Groupe Guiry et qu’il en est l’associé, comme cela ressort des statuts de la SCI ; qu’il est donc pour le moins surprenant que la SCI Groupe Guiry puisse alléguer n’avoir aucune obligation à l’égard de Monsieur X... alors que d’une part l’activité de gérant non statutaire implique, en contrepartie de l’exercice de cette fonction, une rémunération au profit de Monsieur X..., que, d’autre part, l’allégation de la SCI sur l’absence de distribution de dividendes est insuffisante à défaut de production de procès-verbaux d’assemblée générale ou de documents comptables ; que devant la volonté affirmée de la SCI Groupe Guiry de cacher ses véritables obligations à l’égard de Monsieur X..., il convient de délivrer, en application de l’article 64 du décret du 31 juillet 1992, au profit du receveur des impôts un titre exécutoire à hauteur de la somme de 61 638,28 euros (404 320,58 F) à l’encontre de la SCI Groupe Guiry, somme s’analysant comme étant son obligation à l’égard du débiteur principal, et tenant compte du montant des droits de TVA acquittés ;
Alors, en premier lieu, que l’avis adressé au tiers détenteur doit comporter les mentions prévues par l’article 56 du décret du 31 juillet 1992 et, en particulier, l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts ; qu’en décidant que les avis à tiers détenteur n’étaient pas soumis aux exigences de ce texte relatif aux saisies-attributions en l’absence de dispositions spécifiques sur les modalités d’envoi des avis à tiers détenteur prévues par le livre des procédures fiscales, les juges d’appel ont violé les dispositions des articles 262 et 263 du Livre des procédures fiscales, 43 de la loi du 9 juillet 2001 et celles du texte précité ;
Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, que l’avis à tiers détenteur par lequel le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts réclame à un tiers les impositions dues par un contribuable, doit informer ce tiers de la nature et du montant de cette dette fiscale afin d’être en mesure de s’assurer notamment de son existence et de son bien-fondé auprès du contribuable concerné ; qu’à ce titre, dans les mêmes conditions que la saisie-attribution, l’avis à tiers détenteur doit donc comporter un minimum d’informations, en particulier, l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts ; qu’en décidant que le tiers saisi n’avait pas à disposer de ces informations sous prétexte que l’avis à tiers détenteur n’était pas régi par les dispositions du décret du 31 juillet 1992 relatives à la saisie-attribution, en particulier, son article 56, les juges d’appel ont violé les dispositions des articles L. 258, L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;