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> Arrêt n° 267 du 11 décembre 2009 (08-13.643) - Cour de cassation - Chambre mixte
Contenu:Arrêt n° 267 du 11 décembre 2009 (08-13.643) - Cour de cassation - Chambre mixte
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. A... X... Défendeur(s) à la cassation : la Mutualité sociale agricole de la Vienne ; La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAF) Poitou-Charentes
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Sur le premier moyen et la première branche du second moyen réunis : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt (Poitiers, 26 juin 2007) d’être rendu à la suite d’un délibéré non collégial, ou de ne pas indiquer le nom des assesseurs, alors, selon le moyen : 1°/ que le délibéré de la cour d’appel est collégial ; qu’en n’étant composé que d’un seul magistrat lors de son délibéré, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 430, alinéa 1er, du code de procédure civile et L. 312 1 et L. 312 2, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire ; 2°/ que le nom des assesseurs de la formation de jugement n’est pas indiqué, l’arrêt, qui ne porte pas les mentions imposées par l’article 454 du code de procédure civile, est entaché de la nullité de l’article 458, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 459 du code de procédure civile, l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; Et attendu que si l’arrêt ne mentionne, quant à la composition de la cour d’appel, que le nom de M. Y... A..., président, il ressort de l’extrait du registre d’audience, signé du greffier et du président, certifié conforme par le greffier en chef, que la cour d’appel était composée de M. Y... A..., président, Mme I... D... et M. J... E..., conseillers ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de ne pas indiquer le nom du greffier ayant assisté à l’audience, alors, selon le moyen, que le nom du secrétaire de la juridiction n’étant pas indiqué, l’arrêt, qui ne porte pas les mentions imposées par l’article 454 du code de procédure civile, est entaché de la nullité de l’article 458, alinéa 1er; du code de procédure civile ; Mais attendu que l’article 458 du code de procédure civile ne sanctionne pas par la nullité le défaut de mention du nom du secrétaire ayant assisté à l’audience ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Lamanda, premier président Rapporteur : M. Garban, conseiller, assisté de Mme Penet, greffier en chef au service de documentation et d'études Avocat général : M. Gariazzo, premier avocat général Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis ; SCP Baraduc et Duhamel
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