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> 06-45.579 Arrêt n°1613 du 24 septembre 2008 Cour de cassation - Chambre sociale
Contenu:06-45.579Arrêt n°1613 du 24 septembre 2008Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : Mme X... Défendeur(s) à la cassation : Société Clinique de l'Union
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme X..., contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2006 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Clinique de l'Union, défenderesse à la cassation ; La société Clinique de l'Union a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er mai 1969 par la société nouvelle Clinique de l’Union en qualité de sage-femme ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée et sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de l’employeur : Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande d’indemnisation pour mesures discriminatoires et d’avoir limité le montant de la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts du fait de sa non affiliation au statut cadre à compter du 1er juillet 2000, alors, selon le moyen : 2/ qu’elle versait en outre aux débats le bulletin de salaire de sa collègue, Mme Z..., salariée de la Clinique de l’Union, d’ancienneté bien moindre et pourtant classée à un coefficient supérieur (pièce 46) ; qu’en affirmant cependant que « l’intimée ne produit aucun élément de référence quant aux salariés ayant travaillé dans la même clinique qu’elle », la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et violé l’article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3/ que, lorsque le salarié a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de rémunération, il incombe à l’employeur de justifier par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de traitement dénoncée au regard des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu’en s’abstenant en l’espèce de tout examen des faits invoqués par elle, en eux-mêmes non contestés par la Clinique de l’Union, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation à même d’exercer son contrôle, privant ainsi la décision de toute base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu que la règle “à travail égal salaire égal” est sans application lorsque des salariés appartiennent à des entreprises différentes, peu important que ces salariés soient soumis à la même convention collective ; Et attendu que la cour d’appel, ayant retenu que la salariée ne produisait aucun élément de référence provenant de salariés ayant travaillé dans la même clinique, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail devenus L.1152-1 et L.1154-1 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 21 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Clinique de l'Union aux dépens ; Président : Mme Collomp Rapporteur : Mme Martinel, conseiller référendaire Avocat Général : M. Allix Avocat(s): SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; SCP Gatineau |