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> Arrêt n° 1953 du 23 septembre 2009 (08-60.535) - Cour de cassation - Chambre sociale
Contenu:Arrêt n° 1953 du 23 septembre 2009 (08-60.535) - Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation
Demandeur(s) : La société Régie autonome des transports parisiens ( RATP) Défendeur(s) : le syndicat Sud Ratp ; l'Union syndicale CGT de la RATP ; et autres
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'invoquant l'application des dispositions de la loi du 20 août 2008 aux négociations préélectorales ouvertes au sein de la RATP pour les élections de délégués du personnel de l'établissement "Département des espaces et du patrimoine", le syndicat SUD a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole préélectoral signé le 26 septembre 2008 ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation contre une décision rendue en dernier ressort est une voie de recours qui constitue pour les justiciables une garantie fondamentale ; Qu'il s'ensuit que la décision du tribunal d'instance statuant en matière de contestation préélectorale, rendue en dernier ressort, est susceptible de pourvoi en cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la RATP fait grief au jugement d'avoir dit recevable l'action du syndicat SUD, alors, selon le moyen, que l'intérêt à agir subordonne la recevabilité d'une action en justice ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a accueilli la demande du syndicat Sud de la RATP, qui n'avait pourtant aucun intérêt à agir, puisqu'il avait été invité à participer à l'élaboration du protocole d'accord préélectoral litigieux, a violé les articles 31,122 et 125 du code de procédure civile ; Mais attendu que les conditions de négociation du protocole préélectoral mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat non signataire du protocole, invité ou non à participer à cette négociation, a intérêt à agir pour en contester le déroulement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier quels syndicats n'avaient pas été invités à la négociation du protocole préélectoral alors qu'ils auraient dû l'être, le tribunal d'instance n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi recevable ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 20e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 19e ;
Président : Mme Collomp Rapporteur: Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire Avocat général : M. Duplat Avocat(s) : Me Odent
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