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> Arrêt n° 1831 du 8 juillet 2009 (09-60.015) - Cour de cassation - Chambre sociale
Contenu:Arrêt n° 1831 du 8 juillet 2009 (09-60.015) - Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Syndicat Solidaires G4S et autre Défendeur(s) à la cassation : société Groupe 4 Sécuricor et autres
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er du code civil et L. 23242 du code du travail issu de la loi n° 2008789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
Attendu, d'une part, que selon ce premier texte, les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au journal officiel de la République française, d'autre part, qu'en vertu du second, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 29 août 2008, le syndicat Solidaires Group 4 Sécuricor (le syndicat) a notifié aux sociétés Group 4 Sécuricor, G4S Shared Services, G4S Multiservices et Iffis (les sociétés), qui constituent entre elles une unité économique et sociale et regroupent plus de trois cents salariés, la désignation de M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement NordEst ; que les sociétés ont saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que pour annuler la désignation de M. Y..., le jugement retient que le syndicat n'est pas représentatif au sein de l'établissement NordEst au sens des critères fixés par l'article L. 21211 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les nouvelles dispositions de l'article L. 23242 du code du travail, applicables à compter du 22 août 2008, donnent le droit à chaque organisation syndicale ayant des élus, sans autre condition, de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix ;
Président : Mme Collomp Rapporteur : Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire Avocat général : M. Duplat, premier avocat général Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
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