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Accueil > Jurisprudence > Chambre criminelle > 06-85.687 Arrêt n° 4778 du 12 septembre 2007 Cour de cassation - Chambre criminelle

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06-85.687
Arrêt n° 4778 du 12 septembre 2007
Cour de cassation - Chambre criminelle

 

Rejet


Demandeur(s) à la cassation : procureur général près la cour d'appel de Rennes


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près le cour d'appel de Rennes

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre spéciale des mineurs, en date du 12  mai 2006, qui a relaxé Alnoor X... du chef de refus de se soumettre à un prélèvement biologique ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-56 et R. 53-14 du code de procédure pénale ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 1er juin 2004, le procureur de la République de Nantes a requis un prélèvement biologique destiné à permettre l'identification de l'empreinte génétique d'Alnoor X..., mineur, déclaré coupable d'agressions sexuelles par jugement du tribunal pour enfants, en date du 4 mai 2004, qui a ordonné une mesure de protection judiciaire jusqu'à sa majorité ; que, les 4 février et 2 mai 2005, ce dernier a refusé de se soumettre au prélèvement ; qu'il a été poursuivi sur le fondement de l'article 706-56 du code de procédure pénale ;


Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, l'arrêt relève notamment que les dispositions de l'article R. 53-14 du code de procédure pénale sur lesquelles reposait l'obligation, pour Alnoor X..., de se soumettre au prélèvement de ses empreintes génétiques, sont illégales ;


Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a ainsi statué, les dispositions réglementaires déclarées illégales ne pouvant avoir aucune incidence sur les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 706-56 du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la mesure de protection judiciaire prononcée à l'égard d'Alnoor X... par le tribunal pour enfants le 4 mai 2004 ne constitue pas une condamnation pénale permettant, en application des dispositions de l'article 706-54, alinéa 1, du code de procédure pénale, l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques ;


D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Pelletier, conseiller
Avocat général : M. Finielz
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan