Demandeur(s) : M. P...X...
Défendeur(s) : Le trésorier général de Toulon
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile et l’ancien article R. 7 11 1 1 du code de l’organisation judiciaire, alors applicable, ensemble l’article R. 611 16 du code de commerce ;
Attendu que par ordonnance , rendue en dernier ressort, le président du tribunal de commerce a donné injonction à M. X..., représentant légal de la société à responsabilité limitée Alzina ingénieries et conseils, de déposer les comptes annuels de cette société dans le délai d’un mois ;
Attendu que l’ordonnance attaquée, liquidant l’astreinte et condamnant M. X... à payer au Trésor public une certaine somme, rendue par le président du tribunal de commerce sur le fondement de l’article L. 611 2 II du code de commerce, qui ne comporte ni l’indication du nom ni la signature d’un greffier, est nulle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 4 juillet 2007, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Saint Tropez ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de commerce de Nice ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Pietton, conseiller référendaire
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet