Article L. 441-1 : Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation.
NOTA : L’article L. 151-1 du code de l’organisation judiciaire est abrogé par l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, à l’exception de la seconde phrase du deuxième alinéa qui sera abrogée à compter de la date d’entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire :
Toutefois, les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.
Article L. 441-2 : La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d’avis est présidée par le premier président ou, en cas d’empêchement, par le président de chambre le plus ancien.
NOTA : L’article L. 151-2 du code de l’organisation judiciaire est abrogé par l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, à l’exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas qui seront abrogés à compter de la date d’entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire :
La formation appelée à se prononcer sur une demande d’avis dans une matière autre que pénale comprend, outre le premier président, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée. En cas d’empêchement de l’un d’eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
La formation appelée à se prononcer sur une demande d’avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d’empêchement du président de la chambre criminelle, il est remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
La formation ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.
Article L. 441-3 : L’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande.
Article L. 441-4 : Les modalités d’application du présent titre sont fixées, en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, par décret en Conseil d’Etat.
Article R. 151-1 : Les dispositions réglementant la saisine pour avis de la Cour de cassation, prises en application des articles L. 151-1 à L.151-3, sont celles prévues au nouveau code de procédure civile, livre II, titre VII, chapitre VI.