HYPOTHEQUE. - Hypothèque judiciaire. - Inscription provisoire. - Article 216 du décret du 31 juillet 1992. - Conservateur des Hypothèques. - Tiers (non).
LA COUR DE CASSATION, réunie le 24 janvier 1994,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d’avis formulée le 7 décembre 1993 par le juge au tribunal d’instance de Dax agissant en qualité de juge de l’exécution (...) et ainsi libellée :
"Compte tenu du caractère général des dispositions de l’article 216 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, le conservateur des Hypothèques doit-il, lors de la constitution à titre conservatoire d’une sûreté judiciaire sur un immeuble, être qualifié de tiers envers lequel le créancier doit signifier, à peine de caducité de la mesure, la copie des diligences requises par l’article 215 dudit décret ?"
La signification prévue par l’article 216 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 n’est destinée qu’aux personnes qui, se trouvant dans un rapport de droit avec le débiteur et à qui la mesure conservatoire pratiquée impose des obligations, ont intérêt à savoir si le créancier a effectué, dans les délais impartis, les diligences requises par la loi pour que la mesure conservatoire conserve son efficacité ;
EN CONSEQUENCE :
EST D’AVIS qu’en cas d’inscription provisoire d’hypothèque, le conservateur des Hypothèques n’est pas un tiers au sens de l’article 216 du décret du 31 juillet 1992.
Président : M. Drai, premier président
Rapporteur : M. Buffet, conseiller
Avocat Général : M. Tatu