Par jugement du 25 août 1994 le tribunal de grande instance de Bordeaux prononçait le redressement judiciaire des époux Y..., lesquels étaient comparants à l’audience du 17 août 1994. Le 4 juin 2004 Mme Y... (France, Anne-Marie X... épouse Y...) interjetait appel de cette décision et sollicitait la jonction de cet appel avec celui formé à l’encontre du jugement de conversion de son redressement judiciaire en liquidation judiciaire, rendu le 26 janvier 2001 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, ayant désigné la SCP Mayon en qualité de liquidateur.
Par arrêt du 23 mars 2005, après avoir relevé que la lettre recommandée de notification de la décision du 25 août 1994 avait été retournée au greffe, en l’absence de précision des prénoms, la cour d’appel de Bordeaux constatait que le jugement n’avait pas été régulièrement notifié et déclarait l’appel irrecevable en application des dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile.
Sur le pourvoi de Mme Y..., par arrêt du 21 février 2008, la 2e chambre de la Cour cassait l’arrêt entrepris au motif suivant :
“qu’en statuant ainsi, alors que cette décision avait été notifiée et peu important que la notification fût entachée d’une irrégularité susceptible d’en affecter l’efficacité, la cour d’appel a violé le texte susvisé...” (article 528-1 du code de procédure civile), et elle renvoyait la cause et les parties devant la Cour de Bordeaux autrement composée.
Par arrêt du 17 novembre 2009, la cour d’appel de Bordeaux, cour de renvoi, déclarait irrecevables les appels des consorts Y... en adoptant une motivation différente de celle de l’arrêt du 23 mars 2005 précédemment cassé, en ce qu’elle précisait que la lettre litigieuse ne constituait “pas une notification au sens des articles (sic) 665 du code de procédure civile”.
Signifié à Mme France Y... le 27 novembre 2009, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 17 novembre 2009 faisait l’objet d’un pourvoi de Mme France, Anne-Marie X... épouse Y... en date du 20 janvier 2010.
Le mémoire ampliatif, contenant un moyen unique décomposé en deux branches, était déposé le 19 mai 2010 ; le 1er juillet 2010 la société Mayon déposait des observations en défense ; le 13 juillet 2010 M. Alain Y... formait un pourvoi incident et enfin, de nouvelles observations étaient déposées par la société Mayon le 29 juillet 2010.
Cette procédure régulière en l’état était renvoyée devant l’Assemblée plénière par décision du 22 novembre 2010.
Alors que, lors du pourvoi formé contre l’arrêt du 23 mars 2005 Mme Y... avait déposé un moyen unique de cassation, fondé sur la violation des dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile, à l’occasion du présent pourvoi, elle déposait un mémoire ampliatif contenant un moyen unique, décomposé en deux branches, fondé sur la violation des dispositions, d’une part, de l’article 528-1 du code de procédure civile, d’autre part de l’article 665 du même code.
Le moyen est ainsi rédigé :
“Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit irrecevable l’appel interjeté par Madame France X... épouse Y... ;
Aux motifs que “il ressort clairement de la copie de l’enveloppe de la lettre envoyée en recommandé avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal à Monsieur et Madame Y... pour leur notifier le jugement rendu le 25 août 1994 que ce pli lui a été retourné avec la mention suivante, apposée par un préposé de La Poste : “Homonymie Précisez Prénom” ; qu’il résulte de ces mentions que cette lettre qui, sans faire l’objet d’une distribution, a été retournée à son expéditeur pour correction de l’identité de son destinataire, ne constitue pas, ainsi, une notification au sens des dispositions des articles 665 du Code de procédure civile” (arrêt attaqué, p. 5) ;
1°) Alors qu’aux termes de l’article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai ; que si la décision a été notifiée, même si la notification est entachée d’une irrégularité susceptible d’en affecter l’efficacité, l’article 528-1 du code de procédure civile est inapplicable et l’appel est, par suite, recevable ; qu’au cas présent, pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt, après avoir relevé que la lettre recommandée de notification de la décision déférée avait été retournée au greffe en l’absence de précision des prénoms, retient que l’appel de Mme Y... avait été formé après l’expiration du délai de deux années suivant le jugement et que la notification irrégulière ne constituait pas, faute de prénom, une notification au sens des dispositions de l’article 665 du code de procédure civile ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 528-1 du Code de procédure civile ;
2°) Alors que l’envoi d’une lettre recommandée de notification d’une décision retournée au greffe en l’absence de précision des prénoms constitue une notification irrégulière au sens de l’article 665 du code de procédure civile et non une absence de notification ; qu’au cas présent, pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt, après avoir relevé que la lettre recommandée de notification de la décision déférée avait été retournée au greffe en l’absence de précision des prénoms, retient que la notification irrégulière ne constituait pas, faute de prénom, une notification au sens des dispositions de l’article 665 du code de procédure civile ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 665 du code de procédure civile”.
Après avoir obtenu l’aide juridictionnelle totale à compter du 2 décembre 2010 et que le président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ait, par décision du 10 décembre 2010, désigné Me Luc Thaler pour le représenter, M. Alain Y... a formé un pourvoi, le 1er février 2011, contre la décision de la cour d’appel de Bordeaux du 17 novembre 2009.
Le 20 mai 2011 un mémoire ampliatif contenant un moyen unique de cassation a été déposé, composé de deux branches ainsi rédigées :
“1°) ALORS QU’une partie est recevable à exercer un recours contre un jugement, même au-delà du délai de deux ans à compter de son prononcé, lorsque celui-ci a été notifié, peu important que la notification soit entachée d’une irrégularité susceptible d’en affecter l’efficacité ; que pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt, après avoir relevé que la lettre recommandée de notification de la décision déférée avait été retournée au greffe en l’absence de précision des prénoms, retient que l’appel de Monsieur Y... avait été formé après l’expiration du délai de deux années suivant le jugement et que la notification irrégulière ne constituait pas, faute de prénom, une notification au sens des dispositions de l’article 665 du Code de procédure civile ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé l’article 528-1 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les irrégularités affectant un acte de procédure, qu’elles soient de forme ou de fond, ne peuvent être sanctionnées que par la nullité de l’acte et non par son inexistence ; que l’envoi d’une lettre recommandée de notification d’une décision retournée au greffe en l’absence de précision des prénoms constitue une notification irrégulière au sens de l’article 665 du Code de procédure civile et non une absence de notification ; que pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt, après avoir relevé que la lettre recommandée de notification de la décision déférée avait été retournée au greffe en l’absence de précision des prénoms, retient qu’elle ne peut valoir notification ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé l’article 665 du Code de procédure civile”.
Ce moyen étant quasiment identique à celui présenté dans l’intérêt de Mme France X... épouse Y..., l’avis que je vais avoir l’honneur de vous soumettre sera unique pour les deux pourvois.
Rébellion ou résistance de la Cour de renvoi ?
- Rébellion, rien n’est moins sûr, dans la mesure où, bien que la première branche du moyen se fonde sur la violation des dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile, il est fait grief à l’arrêt d’avoir jugé que la lettre recommandée ne constituait pas une notification au sens de l’article 665 du même code, alors que l’arrêt du 23 mars 2005 concluait à l’irrégularité de la notification, et que lors du pourvoi contre ce dernier, le moyen unique était ainsi articulé :
“ ALORS QUE l’article 528-1 du nouveau code de procédure civile n’est pas applicable lorsque le jugement a été notifié, fût-ce dans des conditions irrégulières ; qu’en statuant ainsi tout en ayant constaté que le jugement dont appel avait été notifié à l’appelante, peu important que cette notification fût entachée d’une irrégularité, la cour d’appel a violé le texte susvisé par fausse application”.
- Résistance, certainement, la seconde branche du moyen unique fait grief d’une violation des dispositions de l’article 665 du code de procédure civile en ce que la Cour a jugé que la lettre litigieuse ne constituait pas une notification et a, dès lors, déclaré l’appel irrecevable.
Le fondement de la décision attaquée soumise à l’assemblée plénière est donc différent de celui de l’arrêt précédemment cassé.
L’arrêt du 23 mars 2005 pour déclarer l’appel irrecevable retenait que le jugement n’avait pas été régulièrement notifié, la lettre de notification ayant été retournée au greffe en raison de l’absence de précision des prénoms de la destinataire et du risque d’homonymie en résultant.
L’arrêt du 17 novembre 2009, objet du présent pourvoi, expose quant à lui que la lettre litigieuse ne constitue pas une notification au sens des dispositions légales.
Il ne s’agit donc plus d’irrégularité de la notification mais d’une irrégularité touchant à la délivrance de l’acte, équivalente à l’absence de notification, à son inexistence.
L’irrégularité de la notification conduisant à ce qu’elle n’ait pu toucher son destinataire équivaut-elle à son inexistence ? Ou équivaut-elle à une notification entachée d’une irrégularité permettant l’exercice des voies de recours ?
A partir de quel moment peut-on passer de l’irrégularité à l’inexistence ?
Suivant la solution choisie les conséquences pour le justiciable qui a comparu sont importantes, les voies de recours pouvant lui être fermées ; en effet depuis le décret du 20 juillet 1989, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans à compter de son prononcé, la partie, qui a comparu, n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai ; ce qui pourrait être le cas dans l’hypothèse d’une notification entachée d’une irrégularité telle qu’elle conduirait à constater l’inexistence de ladite notification.
Il convient en premier lieu de s’attacher à la forme que doit revêtir la notification.
Aux termes de l’article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification “à moins que la loi n’en dispose autrement”.
Le principe est donc la signification et l’exception la notification par lettre recommandée avec avis de réception.
La procédure soumise à l’assemblée plénière ressortit de cette exception quant à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la décision d’ouverture d’une procédure collective, en l’espèce un redressement judiciaire.
En cet état, le jugement doit être notifié au débiteur ou au créancier par le greffe, dans un délai de huit jours à compter de son prononcé (art. R. 631-12 du code de commerce), et lorsque le débiteur n’est pas le demandeur le jugement doit lui être “signifié” dans le même délai.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification, lorsque l’avis de réception n’est pas signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile (par le destinataire ou une personne munie d’un pouvoir à cet effet), il résulte des dispositions de l’article 670-1 que le greffe invite la partie à procéder par voie de signification.
Cette dérogation au droit commun de la “notification” d’une décision n’interdit évidemment pas à la partie qui a comparu de procéder elle-même à la notification dans le délai de deux ans prévu l’article 528-1 du code de procédure civile.
Dans la présente procédure le greffe a, pour notifier le jugement du 25 août 1994, adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à “Monsieur et Madame Y......”, ce courrier a été retourné au greffe du tribunal de Bordeaux, sans avoir été distribué, avec la mention “Homonymes Précisez Prénom” (pièces jointes 1 et 2), enfin, et en contravention avec les dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile, le greffe n’a invité personne à procéder par voie de signification, tel que cela résulte du message adressé par M. le Procureur général près la cour d’appel de Bordeaux, sur demande du parquet général de la Cour de cassation (pièce jointe 3).
D’ores et déjà l’attention de votre assemblée doit être attirée, d’une part, sur le dysfonctionnement du service public de la justice, et donc sur une éventuelle responsabilité de l’État, alors même que notre Cour a jugé que l’article 670-1 est un texte à portée générale qui doit être mis en oeuvre quel que soit le motif du retour de la lettre de notification, exception faite lorsque l’intéressé s’est volontairement placé dans la situation de ne pas recevoir la notification (Soc., 7 nov 2007, n° 06-41.883) ; d’autre part, sur le fait que les époux Y..., comparants devant le tribunal, se sont abstenus de procéder à une notification (signification).
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- C’est la première fois que la Cour connaît du problème en ces termes, l’irrégularité affectant la délivrance même de l’acte, et la notification relevant, aux termes de la loi, de la compétence du greffe. En l’état quels sont le sens et la portée des dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile, et pour répondre au moyen, y-a-t-il eu notification, même irrégulière, au sens de l’article 665 dudit code ?
Enfin, quelle est la sanction de la méconnaissance des dispositions de l’article 670-1 ?
Étant précisé que l’article 665 dispose que la notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne, et qu’elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire.
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Les dispositions de l’article 528-1 ne fixent pas le point de départ d’un délai de recours, mais le terme au-delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu, peu important la date à laquelle cette partie a eu connaissance effective de la décision (2ème Civ.,11 mars 1998 n° 96-17.187, Bull. 98, II n° 81 [1] ) ; ces dispositions sont destinées à éviter l’exercice d’une voie de recours tardive et “non à sanctionner le plaideur à qui on ne peut imputer aucun retard”[2].
Cette disposition qui “imite” le délai de la péremption d’instance après le jugement vise à éviter la prolongation de l’insécurité juridique en empêchant les recours tardifs [3].
Il est de jurisprudence constante qu’il suffit que la décision soit notifiée, peu important que cette notification soit entachée d’une irrégularité susceptible d’en affecter l’efficacité[4], pour que soit interrompu le délai prévu par l’article 528-1.
Ainsi la 2ème chambre civile de la Cour casse les arrêts de cours d’appel qui retiennent que l’irrégularité équivaut à une absence de notification (2 mars 2000, n° 98-13.648, 9 novembre 2000, n° 99-11.137, 20 décembre 2001, n° 00-17.067, 7 juillet 2005, n° 03-13.943) ; la chambre commerciale applique également cette jurisprudence (7 janvier 2003, n° 98-13.133). Cette solution va à l’encontre de ce qu’avait pu préconiser le professeur J-Y Lassale, qui, après l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 528-1 par le décret de 1989, avait estimé que “la notification, pour interrompre le délai de l’article 528-1, devait être valable et remplir toutes les conditions exigées par le droit commun”, de telle sorte qu’une notification irrégulière équivalait à une absence de notification [5].
Les dispositions de l’article 528-1 ne s’appliquent donc pas dès qu’il y a notification, fut-elle irrégulière.
Pour le professeur Perrot la jurisprudence de la Cour est compréhensible “si l’on veut bien se départir de cette alternative du tout ou rien que l’on professe volontiers en matière de nullité” ; l’acte de notification est polyvalent dans ses effets, l’irrégularité peut anéantir l’un d’entre eux (faire courir le délai de recours) sans compromettre les autres (couvrir la forclusion de l’article 528-1) [6].
La solution est également conforme à l’esprit de l’article 528-1 qui a vocation à ne sanctionner que les justiciables qui, faisant preuve d’inertie en ne notifiant pas le jugement montrent leur désintérêt pour l’issue de celui-ci.
En présence d’une notification irrégulière, l’auteur de la notification a, malgré l’irrégularité dont cette dernière est affectée, montré sa volonté de se prévaloir du jugement ou de le critiquer par les voies de recours [7].
Pour certains auteurs, la jurisprudence concernant l’article 528-1 est justifiée si l’erreur porte sur l’indication de la voie de recours.
En effet, si l’auteur de la notification a induit en erreur son adversaire, il ne doit pas pouvoir utiliser le délai de deux ans pour lui interdire de la corriger [8].
La solution serait-elle plus difficilement justifiable en présence d’autres types d’irrégularités ?
Pour le professeur R. Perrot, cette jurisprudence ne serait envisageable que dans certains cas, et si le vice ne concerne pas la délivrance de l’acte lui-même [9]. Il considère en effet qu’étendre la solution de la Cour de cassation, à des irrégularités “dénaturant l’acte de notification jusque dans son principe”, entraînerait une distorsion exagérée de cette jurisprudence [10].
En l’espèce l’irrégularité tient à l’absence de prénom sur la lettre recommandée notifiant le jugement, ce qui est une mention obligatoire, prescrite par l’article 665.
Cette irrégularité a eu pour conséquence d’empêcher la délivrance de l’acte de notification.
L’article 693 du code de procédure civile dispose que les prescriptions de l’article 665 du même code doivent être observées à peine de nullité.
La notification irrégulière n’a donc pas touché son destinataire. Est-elle dès lors inexistante ?
Par arrêt du 21 décembre 2006, (n° 05-19.679) la deuxième chambre de la Cour a jugé qu’aucune présomption de l’existence et de la régularité de la notification d’un jugement ne peut résulter de la compétence réglementaire du secrétariat du tribunal des affaires sociales pour notifier les jugements.
“C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel, constatant que l’organisme de sécurité sociale ne produit pas la justification de la notification de l’assuré des jugements ou arrêts validant les contraintes et retenant qu’il appartient au créancier d’établir la preuve de la notification régulière de la décision dont il se prévaut, et qu’il ne peut, par sa seule affirmation, établir qu’il ne lui a pas été demandé par ce secrétariat de procéder par voie de signification, en déduit, sans encourir le grief d’inverser la charge de la preuve, la nullité des actes de la procédure d’exécution forcée de ces décisions à défaut de preuve de leur caractère exécutoire”.
Dans la décision soumise à votre assemblée la cour d’appel n’a pas recherché si les dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile avaient été respectées ; or, lorsque l’accusé de réception de la lettre recommandée ne figure pas dans le dossier de procédure, la cour d’appel doit vérifier, avant de statuer, si l’appelant a procédé par voie de signification : la cour qui ne s’assurerait pas de la régularité de la procédure avant de statuer méconnaîtrait les dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile (1re Civ., 2 octobre 1996, n° 95-04.103).
En outre, nous savons qu’en l’espèce le greffe n’a pas respecté les obligations des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile.
La jurisprudence et la doctrine étant exposées de manière exhaustive dans le rapport de M. le conseiller, il ne m’apparaît pas utile de les reprendre aussi complètement dans le présent avis.
Le problème étant posé, il reste à examiner laquelle des solutions, d’un rejet ou d’une cassation est la plus juste dans cette situation là particulière.
Le rejet des pourvois sanctionnerait l’absence de manifestation de volonté des parties comparantes pendant plus de deux années, aucun des époux Y... n’ayant notifié la décision, et constaterait l’inexistence de la notification, la lettre recommandée avec accusé de réception n’ayant pas été délivrée à la suite d’une méconnaissance des dispositions de l’article 665 du code de procédure civile, sanctionnée par la nullité en application des dispositions de l’article 693 du même code.
L’Assemblée plénière consacrerait alors l’analyse du professeur Perrot en n’étendant point la jurisprudence à une irrégularité dénaturant l’acte de signification jusque dans son principe (V.supra note 9).
Une telle solution fait cependant abstraction de certains éléments de droit de l’espèce.
En effet, dans la procédure dont l’Assemblée plénière est saisie, il est fait obligation au greffe, de notifier le jugement. Cette obligation est une exception au droit commun et dès lors doit s’appliquer la règle “specialia generalibus derogant”.
Dans cette procédure non seulement le greffier a rempli de manière incorrecte la case dans laquelle est désigné le destinataire de la lettre recommandée avec accusé de réception, mais en outre, n’a pas non plus respecté les obligations auxquelles il était soumis aux termes de l’article 670-1 du code de procédure civile.
Ces deux fautes révèlent un dysfonctionnement du service public de la justice et peuvent servir de fondement à une action en responsabilité de l’État.
Les demandeurs au pourvoi avaient la faculté de notifier, le greffe en avait l’obligation. La défaillance du service public est préjudiciable au justiciable ; dès lors, si l’irrégularité équivaut à l’inexistence (notion jurisprudentielle) ne doit-on pas faire un parallèle avec le droit pénal, et plus précisément avec la procédure pénale, et conclure, au regard de la spécifité de l’espèce, que l’inexistence, lorsqu’elle est constatée, l’est en faveur du justiciable ? ce qui ne serait pas le cas en l’occurrence dans l’hypothèse où vous suivriez l’analyse de la doctrine. Restant dans le domaine de la comparaison avec la matière pénale, l’on peut observer qu’il y a eu tentative de notification et que l’envoi de la lettre recommandée est un commencement d’exécution...
Mais surtout l’application de la règle “specialia generalibus derogant” conduit à conclure à la cassation.
À quoi servent les règles spécifiques auxquelles est soumis le greffe si leur non-respect se traduit par une sanction supportée par le justiciable auquel on va interdire d’exercer un recours, au seul motif qu’il avait la possibilité de notifier le jugement alors que le greffe en avait quant à lui l’obligation ? Ledit greffe s’étant au surplus abstenu de respecter les obligations que lui imposaient les dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile.
En revanche si vous constatez que, malgré les irrégularités, non imputables aux demandeurs, la notification est réalisée, le délai prévu par l’article 528-1 sera interrompu et aucun préjudice ne sera subi par le justiciable.
L’intérêt du justiciable me paraissant synonyme de bonne justice, j’ai en conséquence l’honneur d’émettre un avis de cassation.
1) RTD Civ. 1998.475, obs. R. Perrot.
2) J. Héron et T. Le Bars, D. Juridique Privé, éd. Montchrestien n° 683.
3) Répertoire. Proc.Civ - Pourvoi en cassation- J. Boré, L.Boré.
4) Répertoire. Proc Civ. D. Janv.2009 - Cédric Bouty - Droit et pratique de la procédure civile - Dalloz - 2009/2010 n° 423 -151 et S., n° 533.
5) J-Y Lassale, Bulletin de la chambre des avoués n° 126, 1993.
6) Note Perrot sous l’arrêt du 9 novembre 2000 n° 99-11.137, procédures 2011.
7) Note Perrot sous l’arrêt du 2 mars 2000, RTD Civ 2000, p. 404.
8) Rep.Proc.Civ.Dalloz J. et L. Boré, sept 2008.
9) Note Perrot sous arrêt 9 novembre 2000, procédures 2001, commentaire 1.
10) Note Perrot sous arrêt 2 mars 2000, RTD Civ 2000, p. 404.