Demandeur(s) : X... R..., Y... J... veuve Z..., Z... T..., Z... E..., Z... C..., en faveur de Z... G..., décédé
REJET de la demande présentée par X... R..., Y... J... veuve Z..., Z... T..., Z... E..., Z... C..., en faveur de Z... G..., décédé. Statuant sur la demande présentée le 9 juillet 2005, le mémoire supplétif déposé le 28 juillet 2006 et vu les notes en délibéré en date des 19 janvier et 26 janvier 2007, tendant à la révision de la condamnation à la peine de quinze années de travaux forcés, pour meurtre, prononcée contre R... X... et G... Z..., par la cour d’assises de la Gironde le 5 juillet 1950
La commission de révision,
Vu la demande susvisée ;
Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité de la demande :
Attendu que la demande, présentée, d’une part, par R... X..., d’autre part, par l’épouse et les trois enfants de G... Z..., décédé le 2 juin 2003, doit être déclarée recevable en application de l’article 623 2° et 3° du code de procédure pénale ;
Sur le fond :
I- Faits et procédure
Le garde-chasse L... A..., dont la disparition avait été signalée par son épouse au régisseur du domaine du Blizon, à Saint-M...-en-Brenne, dans l’Indre, durant la nuit du 29 au 30 décembre 1946, et qui était recherché depuis, par ses collègues et par la gendarmerie, dans une région parsemée de bois et d’étangs, a été retrouvé mort, le 31 décembre, à 9 heures 15, immergé en bordure de l’étang des Saules, près d’une ferme dénommée "Prends garde à toi", exploitée par D... B... ; l’enquête, confiée par le juge d’instruction à la brigade locale de gendarmerie, et à la brigade de police judiciaire de Limoges, a permis de constater, d’une part, que la victime avait été déplacée, d’autre part, qu’elle avait été mortellement blessée par des armes de chasse.
Selon l’acte d’accusation du 3 juin 1947, les charges suivantes ont été retenues contre G... Z... et R... X... :
"Le 29 décembre 1946, les nommés X... J..., X... S..., X... R..., C... B..., C... R..., D... G..., D... E..., E..., F..., Z... G..., G..., H..., I..., J... se rendaient en camionnette au lieu-dit "Jacques des boeufs", commune de Saint-M...-en-Brenne (Indre) pour chasser".
"Ne trouvant pas de gibier à cet endroit, ils gagnaient la chaussée de l’Etang Nuret, propriété gardée. Le garde, M. A..., intervenait alors et les invitait à s’éloigner. D... E..., répondait par des injures, tandis que X... S... lui faisait connaître qu’ils allaient se rendre à la propriété du Blizon, "aux Rondières" dont A... avait également la surveillance. Ce dernier leur répondit qu’il y serait".
"Peu après, les chasseurs montaient dans la camionnette de D... G..., qui les avait amenés, et se dirigeaient vers la propriété du Blizon. Pendant le trajet, X... R..., X... S..., D... E..., et Z... G... décidèrent d’abattre le garde A... s’ils le rencontraient".
"Arrivés à la Blinerie, X... J..., demeurait à la ferme, les polonais I... et J... revenaient chez eux, tandis que les frères X..., C..., D..., F..., E..., G... et H... partaient à nouveau en chasse. A un moment donné, ils aperçurent le garde A... qui venait à leur encontre, X... R... et Z... décidèrent de le tuer".
"Lorsque A... ne fut plus qu’à une vingtaine de mètres, Z... lui cria : "Si tu avances, je te descends". Comme il continuait à avancer, X... R... tira sur lui deux coups de fusil l’atteignant à l’éP...e droite. A... chancelait puis s’affaissait. X... R... dit alors à Z... G... "Tire, sans cela moi je tirerai, si tu ne le fais pas, tu verras". Z... s’approcha de A..., et presque à bout portant déchargea deux fois son arme sur lui, le blessant mortellement au côté gauche, de la poitrine".
"Aussitôt après, X... R..., Z... S... et C... B... cachaient le corps dans les broussailles à proximité, tandis que les nommés H... et G... qui avaient assisté à la scène, s’éloignaient. Cependant ayant réfléchi que le cadavre pouvait être facilement découvert, les frères X..., Z... et C... B... revenaient sur les lieux, vers 16 heures 30, et transportaient le corps à l’étang des Saules, à 900 mètres de là où il devait être retrouvé le 31 décembre. Au préalable, X... R... avait pris la précaution de fouiller les vêtements du garde pour s’emparer du carnet sur lequel celui-ci avait noté le nom des chasseurs".
"L’autopsie à laquelle il a été procédé a établi que la victime aurait essuyé quatre coups de feu qui l’avaient atteint à l’épaule droite, au milieu des reins, côté gauche, au bras, à l’épaule, au flanc gauche, cette dernière blessure étant mortelle".
"Les recherches effectuées par la gendarmerie et la police judiciaire devaient amener l’arrestation des nommés X... R..., Z... G... qui avaient eu antérieurement des difficultés avec M. A...".
"Longuement interrogés, ils reconnaissaient avoir tué ce dernier, et avouaient qu’ils avaient décidé de l’abattre à la suite de l’altercation qui avait eu lieu à l’étang Nuret. Ils donnaient les détails les plus précis sur les circonstances du crime".
"Ces déclarations étaient en tout point confirmées par les nommés X... S..., C..., E..., F..., D... E..., et D... G..., qui convenaient avoir eu connaissance du projet criminel des accusés dont ils n’avaient pas cherché à empêcher l’exécution".
"Le 8 janvier 1947, les accusés comparaissaient devant le juge d’instruction et renouvelaient leurs aveux. A son arrivée à la maison d’arrêt de Châteauroux, X... R..., racontait spontanément à ses codétenus, les conditions dans lesquelles il avait tué le garde A...".
"Puis, le 13 janvier, les deux accusés revenaient sur leurs aveux, prétendant que ceux-ci avaient été obtenus par la violence".
"Les nommés X... S..., C..., E..., F..., D... E..., et D... G..., qui font l’objet de poursuites pour s’être volontairement abstenus d’empêcher un crime ont adopté la même attitude".
"Les accusés soutiennent qu’ils n’ont pas rencontré le garde et affirment avoir chassé durant toute la journée du 29 dans un endroit très éloigné de la propriété du Blizon. Or, les témoins, K... et L..., qui ont séjourné dans les lieux où les accusés disent s’être trouvés, leur opposent un démenti formel".
"D’autre part, le sieur B... a également déclaré avoir aperçu, le 29 décembre, sur la route, vers 15 heures 30, une camionnette, venant du bois "Jacques des boeufs" et se dirigeant vers la ferme de la Blinerie, en même temps qu’il voyait le garde A... partant de l’étang Nuret, prendre la direction de l’étang des Rondières".
"Il y a lieu de noter que le sieur G..., qui n’a pas cessé d’affirmer que X... R... et Z... G... étaient les auteurs du crime, a été l’objet de pression et d’intimidation de la part de la famille C... pour l’amener à se rétracter".
"Les aveux très nets et circonstanciés des accusés, non seulement à la police, mais aussi devant le magistrat instructeur, les déclarations spontanées faites par X... à des codétenus, ne permettent pas d’ajouter le moindre crédit à leurs dénégations".
"Enfin, la découverte de bourres et de rondelles à l’endroit où X... et Z... ont conduit eux-mêmes les enquêteurs viennent confirmer l’exactitude de leurs aveux".
R... X... et G... Z..., accusés de meurtre avec préméditation, ont comparu devant la cour d’assises de l’Indre qui, le 24 juin 1947, les a déclarés coupables de meurtre et les a condamnés à quinze ans de travaux forcés.
Cet arrêt a été cassé le 22 mai 1948 au motif que le procès-verbal des débats ne mentionnait pas que les témoins avaient prêté serment à la reprise de l’audience, le 25 juin 1947 à 14 heures.
La cour d’assises de la Vienne, désignée par la Cour de cassation, s’est prononcée le 2 décembre 1948 ; elle a condamné les deux accusés à vingt ans de travaux forcés pour meurtre.
La cour de cassation a, par arrêt du 9 décembre 1949, cassé l’arrêt rendu à Poitiers, au motif qu’E... D... a été entendu sans prestation de serment alors qu’il n’a pas été justifié que sa condamnation, invoquée par la défense, était de nature à entraîner l’incapacité légale ; l’affaire a été renvoyée devant la cour d’assises de la Gironde qui a, le 5 juillet 1950, déclaré R... X... et G... Z... coupables de meurtre et les a condamnés à quinze ans de travaux forcés. Tous deux se sont désistés du pourvoi qu’ils avaient formé.
Ils ont été libérés le 22 juillet 1954, à la moitié de leur peine.
S... X..., B... C..., G... D..., E... D..., A... E... et J.. F... ont été condamnés le 13 octobre 1947 par le tribunal correctionnel du Blanc, pour abstention volontaire d’empêcher un crime, à des peines de dix-huit mois à deux ans d’emprisonnement. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Bourges le 12 février 1948. Le pourvoi formé contre l’arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 18 janvier 1950 qui a considéré que "les juges du fond, apprécient souverainement, avec les autres éléments de conviction, la valeur d’aveux initialement passés et ultérieurement rétractés".
La demande de révision du 9 juillet 2005 :
A l’appui de la demande de révision déposée le 9 juillet 2005, l’avocat des requérants fait valoir, d’une part, des "faits nouveaux ou éléments inconnus sur lesquels ont pu s’appuyer une ou des requêtes précédemment rejetées", d’autre part, "des éléments nouveaux fondant la présente requête en révision".
Sur les éléments invoqués dans les précédentes requêtes :
Il s’agit des trois éléments suivants :
1) Le témoignage de J... M... selon lequel P... B... lui aurait déclaré que le meurtrier était, en réalité, D... B..., son propre père.
2) L’expertise balistique réalisée en 1982, à la demande de la chancellerie instruisant une précédente demande de révision. Cette expertise serait, selon les demandeurs, inconciliable avec la thèse de l’accusation, mais conciliable avec la relation des faits qui aurait été rapportée à J... M... par la fille de D... B....
3) Le témoignage du gendarme F... N..., qui aurait vu G... Z... descendre d’une camionnette à 17 heures à Mézières, ce qui serait incompatible avec l’heure de sa participation au crime, retenue par l’accusation.
Ces éléments ont été écartés par la commission dans la décision du 5 mars 1993, pour les motifs suivants :
1) Sur le témoignage de J... M... :
"Attendu qu’une attestation de Mme M... ayant été produite en 1981, cette personne a été entendue comme témoin par les fonctionnaires de police judiciaire, chargés des enquêtes de révision, en 1982, et en 1992 ; qu’elle a déclaré que pendant qu’elle effectuait des travaux de couture dans la ferme de la famille B..., à l’époque du procès de Poitiers, elle avait reçu de P... B..., épouse de M... Z..., la confidence que c’était son père, D... B..., qui, se trouvant seul dans la ferme, aurait tué le garde A..., en tirant sur lui depuis une fenêtre, et qui aurait dissimulé le corps sous un fagotier, dans la cour de la ferme ; qu’elle a encore prétendu avoir entendu dire par un fils B..., L..., que c’était un malheur que le garde A... fût venu manger du fromage blanc et des pommes de terre à la maison, le jour de sa mort" ;
"Attendu que les enquêteurs ont entrepris de vérifier ce témoignage indirect, en entendant P... Z..., et en la confrontant avec J... M... ; que P... Z... a catégoriquement nié la confidence que lui prêtait J... M... ; qu’elle a fait valoir que le 29 décembre 1946, elle n’était pas à l’arbre de Noël du domaine du Blizon, auquel son âge ne lui permettait plus d’assister, mais à la ferme, avec son père D... B..., son fiancé M... Z..., les plus âgés de ses frères et soeurs, et un cousin, ainsi que l’employé de la ferme A... Z..., en sorte que les faits allégués par Mme M... auraient eu de nombreux témoins, ce qui ressort d’ailleurs aussi des déclarations de M... Z... et A... Z..." ;
"Attendu que les allégations de J... M... ne se heurtent pas seulement au démenti formel de l’auteur de la prétendue révélation des faits ; qu’elles comportent des références chronologiques qui sont contradictoires, et font douter de l’emploi de Mme M... à la ferme à l’époque du procès de Poitiers, en décembre 1948 ; qu’elles comportent encore des indications erronées sur la topographie de la ferme des B..., notamment sur l’emplacement du fagotier ; que la confidence de L... B... apparaît également hypothétique, alors qu’elle est présentée comme immédiatement rétractée, qu’elle n’a jamais été confirmée par l’intéressé, et que l’origine des aliments trouvés dans l’appareil digestif de la victime a pu être expliquée en 1992, par Mme A..., qui a dit avoir servi à déjeuner du rôti de porc avec de l’ail et des pommes de terre" .
Il convient d’ajouter que J... M... a également affirmé que P... Z... lui aurait précisé que son père, après avoir tiré sur le garde-chasse, aurait "pris les feuilles du carnet de la victime pour boucher les plaies des blessures parce qu’il saignait de trop". Cette précision, émanant, au demeurant, d’un témoignage, doublement indirect, est en contradiction avec le dossier.
En effet, lorsque le garde-chasse a été découvert, il était totalement habillé, vêtu, notamment, de sa veste et d’un pull-over rougi de sang, et, lors de l’autopsie, aucune trace de feuilles de papier n’a été retrouvée dans les plaies constatées sur le cadavre. (cotes 63 et 113).
De telles invraisemblances permettent de douter de la crédibilité de l’ensemble des déclarations de l’intéressée.
2) Sur l’expertise balistique
La commission avait énoncé :
"Attendu que l’expertise confiée en 1982 à MM. O... et P... a eu pour objet de reconstituer l’ordre des blessures de la victime, et la distance des tirs, à partir des constatations médico-légales, et d’essais de tirs, afin de vérifier ou démentir les allégations de J... M..., ou la thèse de la culpabilité des condamnés" ;
"Qu’il en résulte que le garde a été atteint par un premier tir à l’épaule droite, par un deuxième tir dans la région thoracique postérieure gauche, puis au sommet du bras gauche par un troisième tir rapproché qui a blessé profondément le bras et l’aisselle, enfin par un quatrième tir à bout portant dans le flanc gauche, qui a été mortel ; que des plombs n° 4 et n° 6 ont été prélevés dans les blessures de la victime" ;
"Attendu que si ce processus des tirs est apparu compatible avec la relation proposée par Mme M..., il s’est avéré aussi conciliable avec les circonstances de l’agression perpétrée sur le chemin de l’étang des Rondières, où ont été découverts des bourres et des étuis de cartouches de calibre 16 ; que la bourre trouvée dans le bras gauche de la victime, lors de l’autopsie, était une bourre Gabel rouge à bouts jaunes, semblable à celle qui a été saisie au domicile de G... Z..., le 31 décembre 1946 ; que les enquêteurs ont, de plus saisi, un fusil de calibre 16 à deux coups, en parfait état, ayant été utilisé par G... Z..., ainsi que deux cartouches de calibre 16, l’une chargée de plombs n° 4, l’autre de plombs n° 6" ;
"Attendu que le fusil saisi chez R... X... était également de calibre 16, à deux coups ; que s’il y manquait le percuteur droit, le moment de la disparition de ce percuteur n’a pas été établi avec certitude, les déclarations de R... X... et de ses frères ayant été sur ce point totalement discordantes ; que les accusés ont renoncé, devant la cour d’assises de la Gironde, à l’audition d’un mécanicien de Mézières-en-Brenne, C... Q..., qui réparait les armes ; que les enquêteurs ont saisi au domicile de R... X... quatorze cartouches de calibre 16, dont les plombs étaient "divers" ;
"Attendu que les constatations des experts sont compatibles avec l’emploi de deux armes de chasse de même calibre pour effectuer les tirs, et expliquent la dualité des calibres des plombs trouvés dans les plaies de la victime ; qu’à défaut d’autre trace dans les plaies, que la bourre d’une cartouche, elles démentent la déclaration de Mme M..., selon laquelle D... B... aurait déchiré les feuilles du carnet du garde-chasse pour obturer les plaies et arrêter l’hémorragie" ;
"D’où il suit que le témoignage de Mme M..., et l’expertise ne sont pas de nature à établir la culpabilité d’un tiers, ni à faire douter de la culpabilité des condamnés" ;
3) Quant au témoignage de F... N..., qui était gendarme à l’époque des faits, selon lequel il aurait vu G... Z... descendre d’une camionnette à Mézières-en-Brenne, le 29 décembre 1946 à 17 heures, heure qui serait incompatible avec la thèse de l’accusation, il a été écarté aux motifs, notamment, qu’on peut douter de sa crédibilité, dès lors que F... N... n’a fait sa révélation qu’en 1984, soit trente-sept ans après les faits, alors que lui-même avait participé aux recherches du garde-chasse les 30 et 31 décembre 1946. La précédente commission avait ajouté que la perpétration du crime, aux environs de 16 heures 30 n’aurait pas empêché G... Z... d’être à Mézières à 17 heures ou 17 heures 15 selon l’horaire qu’il avait lui-même proposé aux enquêteurs.
Sur les éléments nouveaux sur lesquels la présente requête est fondée
Ces éléments sont proposés pour "jeter un éclairage supplémentaire sur le rôle qu’a pu tenir D... B... dans cette affaire".
C’est ainsi que la requête produit des attestations de différentes personnes à l’encontre de D... B... :
- M... R... rapporte dans son attestation la brutalité de D... B... et ajoute que "le garde A... venait à la Carrière voir les filles B... qui gardaient les vaches".
Entendu le 22 septembre 2005, M... R..., 71 ans, a déclaré avoir signé l’attestation à la demande de L... S..., Président du Comité de soutien.
Concernant D... B..., il a indiqué que celui-ci était "un homme brutal qui tapait aussi bien les bêtes que sa femme et ses enfants". Il a ajouté que : "tout de suite après le meurtre, L... T... (meunier), qui rapportait ce que les autres racontaient, avait dit que c’était D... B... qui en était l’auteur. Pour répondre à votre question, il est exact que le bruit a couru que M... Z... avait aidé D... B..." ... "Il s’est dit également que le cadavre avait d’abord été caché sous le fagotier de la ferme "Prends garde à toi".
- Les époux U... ont attesté que D... B... leur aurait dit en janvier 1970 que "si X... et Z... n’avaient pas été en prison ça aurait été lui..." ... "qui y serait allé à leur place".
Entendu le 28 mars 2006, R... U..., 82 ans, a, notamment, déclaré qu’en janvier 1970 D... B... était venu à son domicile avec son gendre V... et il a fait le récit suivant de leur entretien : "cela faisait longtemps que je n’avais pas vu B... qui m’a dit qu’il avait bien vécu avec les sous à M. W... et que si X... et Z... n’avaient pas été arrêtés, c’est lui qui serait en prison. B... était content que les faits se soient déroulés comme ça. Il a ajouté que c’était W... qui avait donné des sous pour faire condamner X... et Z.... B... n’a pas dit clairement que c’est lui qui avait tué le garde A... mais sa façon de se réjouir sur la condamnation de X... et Z... et sa présentation des faits, laissaient penser que c’était lui l’assassin".
Au sujet de Mme A..., l’épouse de la victime, R... U... a fait la déclaration suivante : "Contrairement à ce qui peut être dit, ce n’était pas une si jolie femme et elle était baptisée la "Poule de luxe aux mollets de coq". Question : Poule de luxe : on peut penser qu’elle était la maîtresse de gens fortunés ? Réponse : Je ne peux pas vous répondre, mais par contre, j’ai entendu dire mais sans jamais le constater qu’elle était la maîtresse de W... ou de B...".
Quant à Mme U..., 76 ans, entendue le même jour, elle a confirmé les dires de son mari, ajoutant que les deux garçons accusés n’étaient pas particulièrement méchants alors que D... B..., qu’elle voyait pour la première fois en 1970, lui a semblé méchant. Elle a ajouté avoir "entendu dire" que Mme A... avait des amants, mais elle pense que le meurtre a été commis par B... pour une affaire de chasse.
M. V..., décédé depuis une vingtaine d’années, n’a pas pu être entendu.
La requête invoque également une émission télévisée diffusée le 8 mars 1993, au cours de laquelle N... B... épouse XX..., la petite fille de D... B... "aurait déclaré que l’on savait depuis longtemps dans la famille B... que c’était le grand-père qui avait tué A...".
Toutefois, cette dernière, entendue le 3 mars 2006, et qui était âgée de 5 ans au moment des faits, a contesté être l’auteur de tels propos, et déclaré que, si des personnes étrangères à sa famille ont raconté que le garde-chasse avait été tué par son grand-père et que son père, M... Z..., avait aidé à transporter le corps, cela n’a jamais été dit dans sa famille.
Par ailleurs, le visionnage de la vidéo-cassette de cette émission, communiquée par les demandeurs, permet de constater qu’en réalité, seule P... B... s’exprime, la présence de sa fille n’apparaissant pas ; dans ses propos ainsi enregistrés P... B... déclare que, si son père a été "désigné par la rumeur publique", celui-ci ne lui a jamais rien dit, contestant vivement sur ce point les déclarations de J... M... diffusées à l’antenne.
Ainsi cet élément, alléguant une déclaration non établie et, de surcroît, contestée ne saurait être retenu.
La requête invoque enfin un contexte difficile qui aurait opposé dès 1939 la famille W... aux Z....
L’avocat des requérants fait valoir "qu’un article de presse paru en 1939 avait stigmatisé le propriétaire de terres exploitées par une misérable famille de treize enfants, l’accusant de les priver d’allocations familiales" et ajoute que M. W... a pu, par rancoeur, influencer l’enquête de façon à accréditer la culpabilité du groupe des chasseurs et à éviter que ne soit inquiété D... B..., l’un de ses fermiers, "compte tenu de ses éventuelles relations privées avec l’épouse dudit garde".
Le mémoire supplétif du 28 juillet 2006
Ce mémoire a été déposé à la suite de l’instruction de la requête initiale, et il invoque les quatre motifs suivants à l’appui de la demande de révision :
1) "L’inanité de la thèse de l’accusation", serait fondée sur les témoignages de J... M..., de F... N... et sur l’expertise balistique, et confortée par les auditions auxquelles il a été procédé lors de l’instruction de la requête.
2) "Les traitements inhumains et dégradants" subis par les requérants, résultant des auditions recueillies dans la cadre de la procédure de révision, sont "de nature à décrédibiliser et frapper de nullité l’ensemble des procès-verbaux et des investigations qui s’en sont suivies".
3) "L’absence de procès équitable", résulterait de ce que les aveux sont sans valeur, les témoignages d’A... G..., de P... K... et de D... B... ne sont pas recevables et de ce que les enquêteurs ont "volontairement ou pas, délaissé la piste qui aurait mené au vrai meurtrier du garde A...".
4) "La preuve est faite de la possible, sinon certaine, culpabilité d’un tiers : D... B...".
A l’appui de cette thèse, l’avocat des requérants invoque les témoignages, recueillis par le conseiller rapporteur, déjà évoqués ci-dessus, et selon lesquels D... B... aurait tiré sur le garde-chasse et M... Z... l’aurait aidé à transporter le corps.
Ceci étant exposé :
L’argumentation des demandeurs revient à critiquer les bases de l’accusation dont il ne resterait rien aujourd’hui, c’est-à-dire les aveux extorqués, le témoignage d’A... G... dont les nombreux revirements peuvent s’expliquer par "son influençabilité et le déséquilibre, son cerveau de 8 ans tel qu’attesté par un expert un peu plus tard", et, enfin, le témoignage de D... B..., "qui n’a de force que si l’on continue à occulter son rôle dans le drame", les demandeurs considérant que la culpabilité de ce dernier est "possible sinon certaine".
La requête considère enfin que le procès n’a pas été équitable parce que les éléments à décharge n’ont été ni exploités ni évoqués.
Dans son "mémoire supplétif et récapitulatif" déposé le 28 juillet 2006, l’avocat des requérants invoque "les traitements dégradants et inhumains subis par les deux condamnés dont l’existence est de nature à décrédibiliser et à déclarer frappé de nullité l’ensemble des procès-verbaux et des investigations qui s’en sont suivis, et, par voie de conséquence, des éléments de preuve et de conviction sur lesquels se sont fondés les juges, notamment, ceux de la cour d’assises de Bordeaux".
Il en conclut que "toutes conséquences juridiques et humaines devront être tirées de cette situation avérée et incontestable par rapport aux faux aveux extorqués et à l’enquête menée dans de telles conditions, ainsi qu’aux procès qui s’en suivirent et qui s’appuyèrent sur les éléments tirés d’un tel dossier d’enquête et d’instruction".
1) Sur les conditions dans lesquelles les aveux ont été recueillis
- Les violences au cours de la garde à vue invoquées par les condamnés présentent-elles le caractère de nouveauté exigée par l’article 622 4° du code de procédure pénale ?
Il résulte de l’examen du dossier que l’ensemble des inculpés, tant R... X... et G... Z..., dans la procédure criminelle, que S... X..., B... C..., E... D..., A... E..., G... D... et J.. F..., dans la procédure correctionnelle, ont rétracté, devant le juge d’instruction, les aveux qu’ils avaient faits en invoquant les mauvais traitements auxquels ils avaient été soumis de la part des enquêteurs pendant la période pendant laquelle ils ont été privés de leur liberté jusqu’à leur présentation devant le magistrat instructeur.
C’est ainsi que, dans le cadre de l’information pour abstention d’empêcher un crime, au cours d’une confrontation générale avec les policiers, organisée par le juge d’instruction le 28 janvier 1947 (cote 131, i), tous ont déclaré avoir avoué parce qu’ils avaient été : "menacé et battu" selon S... X..., et J.. F..., "frappé" selon G... D... "sous la contrainte” selon B... C..., "menacé et battu" selon A... E..., "sous la menace des coups", selon E... D.... Au cours de cette confrontation, ils ont désigné certains des policiers présents, lesquels ont tous contesté les accusations portées contre eux.
Le même jour, G... Z... (cote 126) et R... X... (cote 130) ont été confrontés avec les fonctionnaires en cause, par le magistrat instructeur, dans le cadre de la procédure criminelle.
G... Z... a déclaré lors de cette confrontation, avoir été forcé de dire “oui” aux dépositions qui lui étaient lues, sans toutefois accuser les policiers présents de l’avoir frappé. Son avocate, Me Ferrière, écrivait, le 3 février 1947, au juge d’instruction pour dénoncer “quel que soit le mérite de certains policiers, les lourdes fautes (qui) ont été commises par d’autres qui, pour découvrir un coupable, se sont fiés plutôt à la solidité de leurs poings qu’à la finesse de leur esprit... Ces fautes connues de la plus grande partie de la population de Mézières, rendent particulièrement suspectes les conclusions de ce premier épisode policier" (cote 13).
A l’expert psychiatre, commis par le juge d’instruction le 1er février 1947, G... Z... a dit que : "Si, devant les inspecteurs il a avoué, c’est qu’on lui a donné des coups jusqu’à ce qu’il se prétende coupable". (cote 41).
R... X..., examiné par le même expert, en février 1947, a déclaré que : "S’il a fait des aveux, c’est forcé par les inspecteurs de la Sûreté" : "Ils m’ont tenu dans la nuit du vendredi au samedi de 1 heure à 4 heures, à genoux sur une règle de fer, tout nu, les bras écartés. Quand je n’ai plus pu tenir sur les talons, ils m’ont fait courir à quatre pattes me tapant sur les talons et me jetant de l’eau dessus". L’inspecteur YY... est le seul qui ne m’ait pas fait de mal. Les autres me donnaient encore des coups de poings. Ils m’ont lu ce qu’avaient dit les autres. Comme je ne pouvais plus tenir, j’ai dit : "Mettez comme les autres" (cote 42).
L’avocat des six inculpés dans la procédure correctionnelle a également écrit, le 8 mars 1947, au juge d’instruction, pour lui demander de confier l’enquête à d’autres policiers, "en raison des dénégations de (ses) clients et aussi devant les coups et les pressions dont ils affirment avoir été l’objet et dont moi-même j’ai pu constater les traces" (cote 36).
- Dans l’acte d’accusation du 3 juin 1947, le procureur général indique que, "le 13 janvier, les deux accusés revenaient sur leurs aveux, prétendant que ceux-ci avaient été obtenus par la violence" (cote 9).
- Dans un compte rendu de l’audience qui s’est déroulée devant la cour d’assises de la Vienne les 1er et 2 décembre 1948, le commissaire de police M... ZZ..., rédacteur de ce rapport mentionne :
"Dès l’interrogatoire des accusés, ceux-ci affirmèrent leur innocence, prétendant que les aveux qu’ils avaient fait entre le 2 et le 8 janvier 1947 à la gendarmerie, à la police, et en première comparution au juge d’instruction leur avait été extorqués par la violence et les menaces et qu’ils ne correspondaient pas à la réalité".
"Quant à Maître Le Troquer, il commença sa plaidoirie par quelques paroles courtoises à l’égard de ses adversaires. Il indiqua que, s’il avait accepté de s’intéresser à cette affaire, c’était en raison de la conviction absolue qu’il éprouvait de l’innocence des accusés, innocence qu’il s’efforça ensuite de démontrer. Tout en rendant un hommage solennel à la Police, il fit état de certains aveux qui, dans d’autres affaires, avaient été prouvés mensongers. Il affirma que dans l’affaire de Mézières-en-Brenne, il en était de même, et que policiers et gendarmes, usant de brutalités, avaient fait preuve d’un trop grand zèle sur une piste qui était fausse".
- Le procès-verbal d’audience, devant cette même cour d’assises, de la journée du 1er décembre 1948, mentionne :
"A la suite de la déposition du témoin AA..., (il s’agit du commissaire de police qui a dirigé l’enquête), le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture de pièces figurant au dossier relatives à de prétendus sévices et brutalités qui auraient été exercées par les policiers à l’encontre des accusés et ceux-ci ont été entendus en leurs explications à ce sujet".
- Lors des audiences qui se sont tenues devant les cours d’assises de l’Indre et de la Vienne, les surveillants de l’administration pénitentiaire ont témoigné que les huit détenus qu’ils ont reçus le 8 janvier 1947 portaient des traces apparentes de coups et de violences au visage. Ils avaient fait signer le 9 janvier 1947, à trois d’entre eux, B... C..., G... D... et A... E..., qui "étaient davantage blessés que les autres", une attestation selon laquelle les traces de coups qu’ils portaient leur ont été faites avant d’entrer à la prison.
Le médecin de la maison d’arrêt, appelé par la défense à témoigner devant les assises de l’Indre, avait confirmé avoir eu à examiner X... et Z... en janvier 1947 et avoir constaté qu’ils portaient des ecchymoses et des traces de coups sur le visage.
Un des surveillants, M. BB..., convoqué devant les assises de la Gironde, a écrit au président qu’il ne pouvait pas se présenter mais que "devant les accusations portées par le public Castelroussin qui quelques jours après l’incarcération des inculpés accusait le personnel de la maison d’arrêt de Châteauroux d’avoir frappé honteusement des hommes sans défense, je crois de mon devoir de défendre ma corporation et de signaler des faits que j’ai constatés à l’arrivée des prévenus".
A la suite de la condamnation prononcée le 5 juillet 1950 par la cour d’assises de la Gironde et du désistement du pourvoi formé par les deux condamnés, leur avocat, Me André Le Troquer saisissait, le 4 décembre 1950, le garde des sceaux, d’un recours en grâce.
Dans son mémoire, Me Le Troquer critiquait, en premier lieu, "les conditions excessivement troublantes dans lesquelles les aveux avaient été obtenus".
Il faisait valoir que les chasseurs, arrêtés le 31 décembre 1946, ont été gardés pendant neuf jours par la police, au mépris des règles de procédure pénale les plus élémentaires et ajoute :
"En se rendant coupables d’une séquestration illégale, les policiers chargés de l’enquête ont eux-mêmes donné de la force à l’explication que les accusés devaient donner de leurs aveux : à savoir qu’ils avaient été passés sous une contrainte physique qui avait au surplus, duré pendant plus d’une semaine".
"Cette affirmation est d’ailleurs étayée par des témoignages émanant de personnes au-dessus de tous soupçons. Celui notamment du docteur CC..., médecin de la prison de Châteauroux, qui déclara à la barre des assises de Châteauroux que les jeunes gens portaient des traces de coups, et celui de deux gardiens de cette même prison qui vinrent confirmer ce fait devant la cour d’assises de Poitiers. (Des circonstances nées de la force majeure les empêchèrent malheureusement de déposer à Bordeaux)".
Dans son rapport, en date du 14 mai 1952, le procureur général de Bordeaux émettait un avis défavorable au recours en grâce dans ces termes :
"Il est exact que X..., Z... et leurs compagnons de chasse ont été gardés à vue à la gendarmerie de Mézières-en-Brenne pendant six jours, aux termes desquels ils entrèrent dans la voie des aveux.
"Si cette méthode policière peut être critiquée il faut reconnaître que dans la présente espèce, les enquêteurs se trouvaient en présence d’une situation assez particulière
"Dès le début de leurs recherches, les policiers s’aperçurent en effet que le garde-chasse A... ne pouvait avoir été tué que par un ou plusieurs des chasseurs du groupe dans lequel se trouvaient X... et Z...".
"Or, malgré les contestations matérielles et les témoignages formels recueillis dès les premiers jours et dont il sera parlé plus loin, les enquêteurs se heurtèrent à une entente de tous les chasseurs, qui conscients de leur responsabilité plus ou moins grande dans le meurtre du garde, avaient eu le temps de préparer un système de défense qu’ils maintinrent jusqu’au moment où des preuves indiscutables ne leur permirent plus de persister dans leurs dénégations".
Puis, après examen des pièces du dossier le rapport en conclut :
"Enfin, loin d’être en contradiction avec les autres éléments de l’enquête, les premiers aveux des deux condamnés sont corroborés par les constatations matérielles qui ont été faites et par les témoignages recueillis".
Me Le Troquer formait le 5 août 1952 une requête en révision, qui se référait notamment à un article paru, le 31 juillet 1952, dans le journal Libération, relatant "les violences et tortures" qui avaient été décrites par X... et Z... devant la cour d’assises de Bordeaux.
Après enquête, et notamment les auditions du personnel pénitentiaire, la demande de révision était rejetée par le ministère de la justice le 23 mai 1953, au motif que ces déclarations avaient été produites à l’audience et qu’ainsi cette affaire n’était susceptible d’aucune suite au point de vue révisionnel.
Aucune des quatre requêtes en révision déposées par la suite entre le 8 juillet 1980 et le 12 mars 1996, n’a été fondée sur les conditions dans lesquelles les aveux auraient été recueillis.
Dans la requête dont la commission est saisie, les demandeurs ne contestent pas que les accusations de violences commises pendant la garde à vue ne présentent pas le caractère de nouveauté exigée par la procédure révisionnelle.
Toutefois, ceux-ci invoquent, à l’appui de la recevabilité de leur requête les éléments suivants qu’ils considèrent comme nouveaux :
1) La preuve de la réalité des violences policières aurait été apportée par l’enquête de la chancellerie effectuée en 1952-1953, et ainsi que "par les témoignages de plusieurs personnes qui déclarent avoir entendu, durant la période où s’y déroulaient les interrogatoires, des cris provenant de la mairie de Mézières", et par, "des auditions des chasseurs survivants recueillis par le rapporteur et qui précisent les actes de torture dont ils auraient été victimes".
2) La conséquence juridique nouvelle de ces violences policières découlerait des : "conventions internationales qui lient la France depuis 1950 (Convention européenne des droits de l’homme, Convention des Nations Unies contre la torture du 10 décembre 1984) selon lesquelles de tels aveux n’ont aucune valeur juridique probante et ne peuvent être invoqués comme élément de preuve dans une procédure (article 13 de la Convention des Nations Unies). Or l’accusation était quasi exclusivement fondée sur ces aveux obtenus dans le cadre d’une enquête insuffisante, déloyale, orientée, et parfois odieuse".
1) La preuve des violences policières a-t-elle été apportée par des éléments nouveaux inconnus de la juridiction au moment du procès ?
L’enquête effectuée en 1952-1953 par la chancellerie a permis d’entendre les personnels pénitentiaires qui n’ont fait que confirmer ce qu’ils avaient déjà dit devant les cours d’assises.
Quant à J... M..., ce n’est qu’à l’occasion d’une troisième audition, en date du 31 mars 1992, qu’elle a déclaré avoir été le témoin de hurlements des jeunes qui étaient interrogés à la mairie de Mézières, tandis qu’elle venait renouveler les cartes de ravitaillement. Au cours de ce récit elle a jugé également utile de déclarer que "le bruit courait que A... avait trouvé sa femme sur les trottoirs parisiens où elle travaillait".
Un tel témoignage ne saurait être accueilli comme suffisamment sérieux pour constituer un élément nouveau.
Par ailleurs, il résulte des auditions recueillies dans le cadre de l’instruction de la présente demande les éléments suivants :
- R... X..., a réitéré les déclarations qui figurent déjà au dossier et qui ont été recueillis en 1947 par l’expert psychiatre commis. Il a déclaré avoir décrit devant la cour d’assises de Bordeaux les violences dont il a été victime, et précise que l’infirmière de la maison d’arrêt a témoigné devant la cour d’assises de Châteauroux.
- S... X... a confirmé avoir reçu des coups et des gifles, comme il l’avait dit lors de l’instruction.
- B... C..., entendu à deux reprises, après avoir déclaré qu’il avait été frappé de coups de poings et de pieds, et menacé d’être jeté par la fenêtre jusqu’à ce qu’il signe des aveux, a précisé que les traces de coups ont été constatées par le médecin de la maison d’arrêt, l’assistante sociale et les surveillants qui ont témoigné aux assises.
- E... D..., également entendu deux fois, a fait, quant à lui, une description insoutenable des actes de torture dont il déclare avoir été victime, évoquant une fracture d’une côte, un enfoncement du thorax et déclarant avoir été remis en liberté pour raison médicale. Il accuse, également, le maréchal des logis DD..., actuellement décédé, de l’avoir frappé. Toutefois, il résulte de l’examen du dossier de procédure correctionnelle qu’E... D... a été en réalité mis en liberté par le juge d’instruction le 5 avril 1947 en raison d’une tuberculose pulmonaire dont l’origine était ancienne et dont le traitement n’était pas compatible avec la détention.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’il a déclaré au conseiller rapporteur, il a été entendu, comme ses coinculpés, le 8 janvier 1947, en première comparution par le juge d’instruction devant lequel il a réitéré ses aveux, avant de les rétracter le 16 janvier 1947.
Tous ont confirmé avoir témoigné devant les trois cours d’assises.
Il résulte, aussi, d’articles de presse versés au dossier que les deux prévenus ont décrit très précisément, notamment devant la cour d’assises de Bordeaux, les violences dont ils disent avoir été victimes. Ainsi il est noté (cotes 22/4, 22/5, 23/5 - Nouvelle République, 5 et 6 juillet 1950).
"les policiers m’ont battu, torturé", prétend X......
- Ils m’ont forcé à parler... affirme Z..., qui tient tête à l’inspecteur AA..., qui assure le contraire. Ce qui amène une vive altercation entre le président, d’une part, Me Le Troquer, défenseur des accusés, et Me Maurice Garçon, de la partie civile.
"Les aveux nous ont été arrachés par les coups, je dis la vérité, Monsieur le président”, crie Z....
"Mais les policiers, inspecteurs et chef de gendarmerie se défendent d’être intervenus brutalement".../...
.../... "Celui-ci ne nous a pas frappés, celui-là nous a cognés le plus etc, etc... "soulignent les accusés devant les inspecteurs qui défilent à la barre".
"M. D..., ami des accusés, les a entendus crier toute une nuit". "Sous les tortures. Lui-même a été matraqué toute la journée parce que, dit-il, on voulait lui faire avouer qu’il avait vu le cadavre du garde-chasse".
Et par ailleurs, au cours de sa plaidoirie, Me Le Troquer déclare :
"... on dépasse la limite du zèle on est dans l’abus, et j’accuse les policiers de Limoges de sévices".
"les aveux qui ont été arrachés peuvent conduire à l’erreur judiciaire. Nous en avons, hélas, connus".
De même, dans le journal Sud-Ouest du 5 juillet 1950, l’audience est relatée de la façon suivante :
"Le commissaire principal EE... et le commissaire AA..., de la police judiciaire, rendent minutieusement compte de leur enquête et se défendent bien entendu, d’avoir frappé les prévenus.
Me Le Troquer : "je rends hommage à la police dont la tâche est difficile. J’ai été son chef et je l’ai appréciée. Mais le zèle a des limites qui ne doivent pas être dépassées". (Maître André Le Troquer a été ministre de l’Intérieur du 23 janvier au 2 juin 1946).
L’inspecteur YY... reçoit des accusés un hommage inattendu : "c’est le seul policier, disent-ils, qui ne nous ait pas battus".
Le président : "Et pourtant, vous lui avez passé des aveux".
Me Maurice Garçon, avocat de la partie civile : "j’enregistre que, de l’aveu même des inculpés, ils vous ont fait des aveux sans avoir été frappés par vous. Cela suffit".
L’inspecteur FF... indique que des témoins ont été subornés pour modifier leurs premières déclarations ;
Le lieutenant de gendarmerie a vu Z... gifler X... en lui disant : "inutile de continuer à raconter des histoires. J’ai avoué".
M. C... DD..., ancien chef de la brigade de gendarmerie de Mézières-en-Brenne a reçu les déclarations d’un des chasseurs, C..., qui lui a fait un récit concordant avec les aveux de X... et Z....
Des deux côtés de la barre, on épilogue sur l’importance relative de ce témoignage.
Voici un autre gendarme : "Il m’a mis un drap sur la tête, dit Z..., en me disant : "comme ça on ne verra pas les coups que tu as reçus".
"Une circulaire ministérielle prescrit de cacher le visage des mineurs", réplique un témoin. M. Le Troquer devrait le savoir".
Cette remarque -anodine sans doute, dans son intention- met le feu aux poudres et provoque des répliques assez vives entre le ministère public et les avocats".../...
.../..."Le premier est un enquêteur bénévole, ancien policier, M. R... GG..., qui argumente longuement pour démontrer que la thèse des accusations se heurte à des impossibilités. Et il stigmatise "certaines méthodes mises en l’honneur par la gestapo".
Dans le rapport qu’il a rédigé le 30 avril 1947 et qui figure au dossier (cote 190) R... GG... indique : "Les familles prétendent que leurs enfants ont eu à subir de graves sévices, durant les huit jours qu’ils ont été gardés à la gendarmerie. Elles ont des témoins pour faire valoir, le cas échéant. Sur ce point, n’étant pas encore chargé de l’enquête, je n’ai pu assister à quoi que ce soit. Je dirai seulement que si les choses avaient été faites régulièrement, on n’aurait pas assisté à ces pénibles protestations. Pour quelles raisons, n’a-t-on conduit au parquet de Châteauroux, tous ces jeunes gens, qu’à la date du 8 janvier, date du mandat de dépôt. Gardés à vue durant 24 heures, eut été une chose normale et régulière. Conservés illégalement durant une semaine, est un acte qui prête à toutes les critiques".
Dans son livre "Ils sont innocents", L... S..., relatant le procès devant la cour d’assises de Bordeaux, précise : "Cette fois encore, les violences sont au centre des débats".
Quant à l’inspecteur YY..., qui apparaît avoir été mis hors de cause, il a confirmé, dans un courrier adressé le 8 mars 2006 à la commission, avoir témoigné devant les trois cours d’assises et avoir, notamment, devant celle de Bordeaux, attesté que G... Z... avait reconnu avoir passé des aveux devant lui sans avoir été frappé.
Ainsi, il apparaît que les violences invoquées ont été discutées tant à l’instruction que devant les trois cours d’assises qui ont été amenées, en leur intime conviction, à apprécier, tant leur réalité que leur gravité ainsi que la crédibilité des aveux recueillis dans de telles conditions.
Aussi inadmissibles soient-elles, dès lors qu’elles ont été alléguées par les accusés et des témoins et débattues devant la cour d’assises, et alors qu’aucun élément de preuve nouveau ou inconnu des juges et des jurés n’a été rapporté, elles sont dépourvues de portée révisionnelle au sens de l’article 622 du code de procédure pénale.
2) Sur la conséquence juridique des violences illégitimes :
La commission de révision est invitée par les demandeurs à dire si elle est compétente, dans le cadre de ses attributions résultant des dispositions des articles 622 et suivants du code de procédure pénale, pour recevoir une demande d’annulation d’une condamnation fondée sur la violation de dispositions conventionnelles intervenues postérieurement au procès, en l’espèce, la Convention contre la torture adoptée par l’O.N.U le 10 décembre 1984 et la Convention européenne des droits de l’homme signée le 4 novembre 1950.
Aux termes de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. "Le terme de "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins, notamment, d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commisou est soupçonnée, de l’intimider ou de faire pression sur elle... lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite...".
L’article 13 de cette Convention oblige tout Etat partie à veiller à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme élément de preuve dans une procédure.
L’article 3 de la C.E.D.H dispose que "nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".
Selon la jurisprudence européenne, tout usage de la force physique sur une personne privée de liberté atteint en soi le minimum de gravité requis pour constituer une violation de l’article 3 de la CEDH. Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme considère comme établi que des lésions constatées médicalement sur la personne sont le résultat de la garde à vue ;
En 1947, lors des poursuites contre X... et Z..., le code d’instruction criminelle était applicable. Il ne prévoyait pas la garde à vue et seul le décret du 20 mai 1903, relatif au service de la gendarmerie, fixait un délai de vingt-quatre heures pour conduire la personne arrêtée devant le procureur de la République.
Le recours à l’enquête officieuse s’était cependant développé, sans autre fondement qu’une circulaire, depuis l’entrée en application de la loi du 8 décembre 1897 introduisant les droits de la défense au cours de l’instruction préparatoire. Elle permettait à la police ou à la gendarmerie de retenir et d’interroger le suspect hors la présence de l’avocat.
Il faudra attendre le code de procédure pénale, en 1957 et 1958, pour que la loi règle les modalités de cette privation de liberté, puis des réformes successives pour accroître la protection de la personne gardée à vue.
Le code pénal de 1810, en vigueur en 1947, réprimait en son article 303, la torture comme circonstance aggravante des crimes, puis des délits ; les arrestations illégales étaient prévues et réprimées par l’article 114 et les violences commises par les fonctionnaires publics étaient l’objet d’une répression aggravée, par l’article 186.
X... et Z... ont été retenus dans les locaux de police ou de gendarmerie, du 31 décembre 1946 au 8 janvier 1947, soit pendant près de neuf jours jusqu’à ce que le juge d’instruction s’y transporte le 8 janvier pour leur notifier les inculpations et recueillir leurs aveux en l’absence d’avocat.
Le fait que de tels comportements, au demeurant déjà contraires aux dispositions légales en vigueur en 1947, soient susceptibles aujourd’hui de recevoir la qualification de tortures et d’être condamnés par des dispositions conventionnelles entrées en vigueur après le prononcé de la condamnation dont la révision est demandée, n’est pas de nature à constituer le fait nouveau entrant dans les prévisions de l’article 622 4° du code de procédure pénale.
2) Sur la critique des témoignages d’A... G... et de D... B..., et sur la "preuve de la possible sinon certaine culpabilité de D... B..."
a) Le témoignage d’A... G... et la personnalité de celui-ci.
A... G..., qui était à l’époque des faits âgé de 21 ans et qui travaillait chez C... H..., à la ferme de la Blinerie, était présent avec son employeur lorsque se sont déroulés les événements du dimanche 29 décembre 1946. Entendu le 30 décembre 1946, et le 1er janvier 1947, il déclarait qu’il ne s’était rien passé de particulier. Le 2 janvier 1947 il avouait avoir assisté au meurtre de L... A... et mettait en cause R... X... et G... Z.... A... G... ne devait jamais se rétracter devant la justice malgré les nombreuses pressions et manoeuvres d’intimidation dont il a été l’objet pendant plusieurs années, avant, pendant et après les procès qui se sont tenus devant les trois cours d’assises.
C’est ainsi que, pendant l’instruction, il a été emmené par le père et l’oncle d’un des prévenus correctionnels, B... C..., tous deux respectivement gendarme et ancien gendarme, lesquels lui ont fait signer une lettre de rétractation, avec la participation de l’avocat des prévenus et d’un huissier. Entendu, le 8 février 1947 (cote 135) A... G... a fait le récit des manoeuvres dont il avait été victime puis répété son récit des faits survenus le 29 décembre 1946, accusant G... Z... et R... X... d’avoir tué le garde-chasse.
De même, en 1952, G... D... et trois inconnus lui dictaient une déclaration écrite, qui sera publiée le 26 juillet par le quotidien "l’Echo du Centre - La Marseillaise", et dans laquelle il affirmait que les dépositions qu’il avait faites devant les cours d’assises de Châteauroux, de Poitiers et de Bordeaux étaient fausses.
Lorsqu’il a été entendu le 7 novembre 1952, dans le cadre de l’enquête sur la demande de révision que ce document devait étayer, A... G... se trouvait à l’hôpital après avoir été violemment frappé par deux individus (A... HH... et A... II...) qui lui reprochaient "d’être avec W... et de ne pas dire la vérité dans l’affaire A...".
Lors de cette audition, il déclarait que la lettre, publiée le 26 juillet 1952, lui avait été dictée à l’aide d’un brouillon, sans qu’il en comprenne le sens, et il confirmait à nouveau sa version des faits.
La personnalité d’A... G..., dont le témoignage est apparu comme important puisqu’il a précédé les aveux, ultérieurement rétractés, des accusés et des prévenus, a déjà été invoquée lors de la précédente requête du 17 janvier 1991.
Il est à nouveau soutenu que la crédibilité du témoignage d’A... G... doit être examinée à la lumière d’une expertise psychiatrique qui a été pratiquée sur lui en 1953, révélant une débilité mentale profonde.
Selon la requête, l’état mental tel qu’il résulte de cet examen réalisé après la condamnation, constitue un élément nouveau qui était inconnu des juges et des jurés ayant prononcé la condamnation.
- L’état mental d’A... G... résultant des expertises
A... G... a fait l’objet de deux expertises ordonnées dans le cadre du dossier dans lequel il était poursuivi pour avoir incendié le 15 octobre 1953 une grange où il s’était installé pour dormir.
Le premier expert commisle 21 octobre 1953, le docteur Léon Fouks, médecin chef à l’hôpital de Poitiers, a considéré qu’il était un arriéré scolaire et débile profond, qui a gardé les bêtes à partir de l’âge de 8 ans.
Toutefois, dans son rapport, l’expert a reproduit les propos que lui a tenus A... G... sur l’affaire A... dans les termes suivants :
"Tous ses malheurs datent du 29 décembre 1946, il a, en effet, assisté à l’assassinat du garde-chasse abattu par X... et Z...".
"On était quinze, dit-il, ils étaient saouls, moi, j’étais comme rabatteur, je n’avais qu’un bâton, le garde s’est amené, il y a eu une discussion, et c’est là, qu’ils ont tiré, j’étais à cent cinquante mètres, les autres étaient beaucoup plus près, ils ont tous tiré des coups de fusil en l’air pour masquer le bruit, puis on s’en est tous allé".
"Tous les autres se sont dédits et ils ont dit que ce n’était pas eux, je suis resté tout seul, depuis ce temps, ils m’en veulent tous, ils m’ont menacé pour que je dise comme eux, ils m’ont fait faire des lettres disant que je n’avais rien vu, ils m’ont amené à Châteauroux, pour dire comme eux et même l’an dernier ils m’ont cassé la jambe droite, j’ai été trois mois et demi à l’hôpital".
"En 1947, comme ils venaient tout le temps me chercher, je suis parti dans le nord, j’y suis resté trois ans, j’étais bien".
"Je suis rentré pour voir ma mère, j’ai continué à bricoler d’un côté sur l’autre, l’hiver il n’y avait pas beaucoup de travail et il y a des patrons, qui avaient peur d’être embêtés à cause de moi".
Puis l’expert de conclure :
"En résumé il s’agit d’un sujet fruste, primitif, inintelligent, arriéré scolaire et quelque peu éthylique".
"Bien que débile, il comprend parfaitement la valeur des actes qu’il a commiset il regrette ce qu’il a fait". (concernant l’incendie de la grange)
"Il est indiscutablement intimidable et, par conséquent, sensible à la sanction pénale. Il convient d’insister sur le fait qu”il est très certainement sincère lorsqu’il prétend qu’à la suite des ennuis occasionnés par l’affaire de X... et Z..., il a eu parfois l’idée de se venger, et il dit sûrement la vérité lorsqu’il pense que s’il était resté dans le nord, cela ne serait pas arrivé”
Les trois experts désignés le 28 janvier 1954 pour effectuer une contre expertise, ont apporté les éléments d’appréciation suivants :
"A... G... n’est pas un aliéné, c’est un oligophrène au degré de la débilité mentale profonde.
Sensible au milieu, influençable comme il l’était et sans intelligence, il a vraisemblablement été troublé par l’affaire A..., les ennuis qu’elle lui valut, la notoriété qu’elle lui donne ; puis après les représailles qu’il encourut, sa blessure et son hospitalisation, il manifesta une certaine crainte comme le montre la déposition de M. JJ..., crainte assez légitime d’ailleurs".
Sur le plan révisionnel :
- Ces deux expertises apportent-elles un élément nouveau quant à l’appréciation de la crédibilité du témoignage d’A... G... ?
Il résulte de l’examen du dossier qu’A... G... était décrit comme étant "presque illettré, des plus frustres" ; l’inspecteur KK..., dans son rapport du 15 février 1947 (cote 148) parle d’une "personne de nature très impressionnable et d’une timidité maladive".
On trouve également dans le rapport d’enquête privée, effectuée le 30 avril 1947 (cote 190) à la demande des familles des inculpés, que le témoin G... est un "pauvre diable" qui est considéré comme un minus. L’enquêteur R... GG..., ancien inspecteur principal de police judiciaire, indique que, s’il avait été enquêteur il n’aurait pas pris au sérieux un témoin "ignorant" de ce genre.
Dans la Nouvelle République du 5 juillet 1950, le journaliste relate ainsi le témoignage d’A... G... devant la cour d’assises de la Gironde : "Intimidé par l’appareil de justice, le témoin n’a répondu que sur les questions précises du président : “J’ai vu le garde, a-t-il dit, qui arrivait sur la chaussée. X... l’a mis en joue et a tiré, le corps est tombé, Z... a couru dessus pour le finir".
Ainsi la personnalité frustre et fragile d’A... G... a été perçue dès l’instruction du dossier, et a pu être constatée lors des débats devant les trois cours d’assises et notamment celle de Bordeaux.
En conséquence, si les expertises mentales d’A... G... sont postérieures à la condamnation des demandeurs, elles ne sont pas de nature à apporter au regard du dossier, des éléments nouveaux quant à l’appréciation de la crédibilité de ses accusations.
b) Sur la "possible sinon certaine" culpabilité de D... B....
D... B..., âgé à l’époque de 43 ans, cultivateur à la ferme "Prends garde à toi" a témoigné dès, le 30 décembre 1946, avant la découverte du corps de L... A..., que, la veille, il avait entendu cinq à six coups de fusil, puis une dispute entre, probablement, le garde A... et des chasseurs, et que, un peu plus tard, il avait vu une camionnette de chasseurs se diriger vers "a Blinerie" et le garde A... se diriger vers l’étang des Hautes Rondières (cote 72).
Réentendu à plusieurs reprises au cours de l’instruction, il sera considéré comme un témoin à charge important.
Lors de la reconstitution du 12 avril 1947, le juge d’instruction a noté que l’expérience d’audition des voix prononcées selon B... avait "démontré d’une manière indiscutable la véracité de la déposition de B..." (cote 167).
Toutefois, très rapidement, il sera l’objet de menaces puis de soupçons portés à son encontre.
C’est ainsi qu’un frère de G... Z..., prénommé S..., a déclaré le 8 mars 1947, dans le cadre de l’instruction, que D... B... ferait mieux "d’habiller ses Drôles" plutôt que de s’occuper de cette affaire, et que "si ceux qui sont en prison actuellement peuvent être sortis un jour, B... et G... auront à faire à eux" (cote 152).
Par ailleurs, le détective privé GG... a indiqué dans son rapport du 30 avril 1947 (cote 190) qu’il circulait des bruits et des rumeurs, depuis bientôt deux mois, selon lesquels "l’assassin est encore en liberté et qu’il demeure à 4 kms de Mézières" et "qu’il est père de deux enfants".
Lors de sa demande de recours en grâce du 4 décembre 1950 suivie d’une demande de révision du 5 août 1952, l’avocat des condamnés, Maître Le Troquer, faisait valoir, notamment que le corps de la victime n’a été retrouvé que le 31 décembre alors que D... B..., qui labourait son champ situé à proximité, aurait du le voir bien plus tôt s’il s’était trouvé là depuis le 29 décembre.
Toutefois, R... LL..., qui a découvert le corps le 31 décembre 1947 à 9 heures 15, réentendu, le 5 décembre 1952 (dans le cadre de cette requête), a précisé qu’en raison des herbes hautes qui le cachaient il était impossible de voir le corps si on ne s’en approchait pas à une distance de dix à quinze mètres (PV n° 502/4). Il a ajouté : "B... n’avait à mon avis aucune raison de fréquenter les bords de l’étang et il n’est nullement étonnant que le corps ait pu passer peut-être deux jours à cet endroit sans que B... le découvre".
Quant à M... Z..., un frère de G... Z..., il n’a jamais été entendu au cours de l’instruction. Il avait seulement été cité par A... Z..., son cousin, semble-t-il, qui travaillait au service de D... B..., comme ayant décliné l’invitation, par le groupe de chasseurs qui passait devant la ferme B..., de se joindre à eux.
Entendu le 7 novembre 1952, il déclarait être resté toute la journée en compagnie de sa fiancée (et future femme) P... B... et de son cousin A....
Dans le cadre de l’instruction de la présente requête en révision, des précisions ont été demandées aux personnes, citées par les demandeurs, sur les raisons justifiant la mis.e en cause, dans le meurtre du garde-chasse, de D... B... et également de M... Z..., devenu son gendre.
Il résulte de ces auditions, évoquées plus haut, que sont rapportées des rumeurs provenant indirectement d’autres personnes.
C’est ainsi que M... R... rapporte que "le meunier" a accusé B... du meurtre, et que "le bruit a couru que M... Z... avait aidé B...".
Selon L... S..., à l’origine de la création du comité de soutien, "cela se disait depuis le début", dans les articles de presse ; notamment, son frère G... "soupçonnait M... d’avoir aidé B... à cacher le corps sous le fagotier". Après avoir reconstitué un scénario selon lequel B..., informé du témoignage de K... aurait pu "ajuster sa défense", L... S... se dit convaincu que G... Z... "n’a pas osé accuser son frère".
J..-B... MM..., 81 ans, entendu, le 6 octobre 2005, a déclaré : "Avant que M. et Mme NN... m’apprennent que B... aurait tué le garde A..., je l’avais déjà entendu dire par le qu’en dira-t-on.... S’il est exact que (M... Z...) se trouvait chez B..., il n’est pas impossible qu’il ait aidé son futur beau-père à faire disparaître le corps . Je n’ai aucune information sur ce point".
En revanche, S... X..., J.. F..., E... D..., B... C..., n’ont porté aucune accusation précise contre les deux hommes.
B... C... a déclaré : "Il est difficile d’accuser quelqu’un sans preuve".
Il convient d’ajouter qu’aucun mobile n’a été étayé de preuves sérieuses à l’appui de la thèse avancée.
Ainsi, il apparaît que les allégations tendant à faire porter les soupçons sur D... B... et M... Z..., tous deux décédés actuellement, ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs pour lesquels les témoignages de J... M... et du gendarme N... ont été écartés par la commission le 8 mars 1993.
Par ailleurs, l’allégation de procès inéquitable, qui au demeurant n’entre pas dans les prévisions des articles 622 et suivants du code de procédure pénale, revient, en réalité, à critiquer les éléments à charge retenus pour condamner les accusés ainsi que le déroulement de l’enquête tel qu’il résulte du dossier de la procédure et à demander à la cour de révision de procéder à un nouvel examen des charges sur lesquelles la cour et le jury ont fondé leur conviction sur la culpabilité des condamnés et à substituer à cet égard son appréciation à celles de la cour d’assises.
Dans ses conclusions, l’avocat général fait valoir que, ni la personnalité d’A... G... ni les conditions dans lesquelles ont été recueillis les aveux ultérieurement rétractés, ni les lacunes de l’instruction, invoqués par les requérants, n’étaient inconnus de la cour d’assises ; il ajoute que les témoignages indirects attestés ou recueillis qui viennent, plusieurs années après, "faire parler les morts" en suggérant la possible culpabilité de D... B... ne constituent pas des faits ou des éléments nouveaux suffisamment convaincants pour faire douter de la culpabilité de R... X... et G... Z....
Attendu, en conséquence, que les éléments de fait invoqués à l’appui de la demande de révision, concernant les circonstances dans lesquelles ont été recueillis les aveux des condamnés, ne sont pas nouveaux au sens de l’article 622 4° du code de procédure pénale, ayant été connus lors des débats devant la cour d’assises, et ne sauraient justifier aujourd’hui la saisine de la cour de révision au motif que les violences illégitimes invoquées seraient susceptibles de recevoir la qualification de tortures au regard de dispositions du droit interne, et de conventions internationales entrées en vigueur postérieurement aux faits ;
Attendu, par ailleurs, que l’appréciation des charges sur lesquelles la cour et le jury ont fondé leur conviction sur la culpabilité des condamnés ne saurait être remise en cause dès lors qu’il est établi que les violences, et leur gravité telles qu’elles sont décrites dans la requête, ont été déjà évoquées et attestées devant les juges et les jurés ;
Attendu, enfin, que les soupçons de culpabilité alléguée à l’encontre du principal témoin à charge, D... B..., ne sauraient avoir la moindre portée révisionnelle dès lors qu’ils résultent de simples rumeurs, qui ne sont étayées par aucun élément matériel, ni aucun mobile ;
Attendu, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour de révision ;
Par ces motifs :
REJETTE la demande de révision de la condamnation de R... X... et G... Z... ;
DIT n’y avoir lieu à saisine de la Cour de révision
Président : Mme Anzani
Rapporteur : M. Pometan
Avocat général : M. Davenas
Avocat(s) : Me Thibault