Demandeur : M. H...X...
IRRECEVABILITE de la demande présentée par X... H... et tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de Marseille, en date du 09 avril 2003, qui, pour recel de vol, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement
LA COMMISSION DE REVISION,
Vu la demande susvisée ;
Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que M. H... X... forme un recours en révision de la condamnation à trois mois d’emprisonnement pour recel d’objets volés prononcée le 9 avril 2003 par le tribunal correctionnel de Marseille ; qu’il fait valoir que cette condamnation a été prononcée contre une personne usurpant son identité ;
Attendu que, en effet, il était établi, courant 2002, qu’un individu se prévalant de son identité s’était fait irrégulièrement remettre à Marseille des prestations sociales ; que M. H... X... avait été entendu à cette occasion à Toulouse, puis à Marseille, et avait pu établir qu’il était étranger à ces faits ;
Attendu que, par ailleurs, à Marseille et à la même époque, une personne qui a pu usurper l’identité de M. H... X... a été interpellée pour recel d’objets volés et convoquée devant le tribunal correctionnel par voie de COPJ ; que la condamnation, prononcée par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2003, a été signifiée à parquet le 15 octobre 2003 ; que M. H... X... a été interpellé dans ce cadre le 22 avril 2004 et incarcéré pour l’exécution de la peine ; que son appel a été déclaré irrecevable comme tardif ;
Attendu que l’article 778 du code de procédure pénale organise une procédure spécifique pour réparer les erreurs commises du fait d’une usurpation d’identité ;
Attendu que la procédure de révision étant une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée lorsqu’un autre moyen de droit permet de réparer l’erreur commise, il s’ensuit que la présente requête est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE la demande irrecevable
Président : Mme Anzani
Rapporteur : M. Terrier
Avocat général : M. Lucazeau
Avocat(s) : Me Debaisieux