Demandeur(s) : M. X...
Défendeur(s) : L’agent judiciaire du Trésor
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que M. P... X... a été placé en détention provisoire du 12 décembre 2005 au 10 mars 2006, soit 89 jours, pour des faits pour lesquels il a été partiellement relaxé ;
Que par décision du 2 octobre 2009, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation présentée par M. X..., aux motifs que la durée de la détention qu’il a effectuée est inférieure à la durée maximum de détention qu’il aurait pu subir du chef des infractions pour lesquelles il a été condamné ;
Que M. X... a formé un recours et réitéré ses demandes initiales ;
Que l’agent judiciaire du Trésor et l’avocat général concluent à l’irrecevabilité du recours, et subsidiairement à son rejet ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;
Sur la recevabilité :
Attendu d’une part que la déclaration enregistrée et datée par le greffier, et signée par Me Latil, avoué, déclarant exercer le recours, équivaut à une déclaration écrite au sens de l’article R.40-4 du code de procédure pénale ;
Que d’autre part, ce texte ne prévoit pas que l’avocat, ou l’avoué déclarant exercer un recours, justifie par un pouvoir spécial qu’il est habilité à représenter le requérant ;
Qu’il en résulte que le recours formé dans les formes de l’article R.40-4 du code de procédure pénale, est recevable ;
Sur le fond :
Attendu que M. X... fait valoir qu’il a été placé en détention provisoire pour l’ensemble des infractions qui lui étaient reprochées, et qu’il n’a été condamné qu’à une simple peine d’amende pour les infractions constituées ;
Attendu cependant que les infractions pour lesquelles M. X... a été condamné lui faisaient encourir une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, et permettaient son placement en détention provisoire pour une durée supérieure à celle qu’il a subie ;
Qu’il y a lieu dès lors de rejeter le recours ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le recours formé par M. P... X... est recevable ;
REJETTE le recours ;
CONDAMNE M. P... X... aux dépens ;
Président : M. Breillat
Rapporteur : Mme Vérité
Avocat général : M. Charpenel
Avocat(s) : Me Couturier-Heller ; Me Malaury-Ripert