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09CRD071
Décision du 12 avril 2010
Commission nationale de réparation des détentions

 

Rejet

 


Demandeur(s) : M. X...

Défendeur(s) : L’agent judiciaire du Trésor 


 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que M. P... X... a été placé en détention provisoire du 12 décembre 2005 au 10 mars 2006, soit 89 jours, pour des faits pour lesquels il a été partiellement relaxé ;

Que par décision du 2 octobre 2009, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation présentée par M. X..., aux motifs que la durée de la détention qu’il a effectuée est inférieure à la durée maximum de détention qu’il aurait pu subir du chef des infractions pour lesquelles il a été condamné ;

Que M. X... a formé un recours et réitéré ses demandes initiales ;

Que l’agent judiciaire du Trésor et l’avocat général concluent à l’irrecevabilité du recours, et subsidiairement à son rejet ;

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;

Sur la recevabilité :

Attendu d’une part que la déclaration enregistrée et datée par le greffier, et signée par Me Latil, avoué, déclarant exercer le recours, équivaut à une déclaration écrite au sens de l’article R.40-4 du code de procédure pénale ;

Que d’autre part, ce texte ne prévoit pas que l’avocat, ou l’avoué déclarant exercer un recours, justifie par un pouvoir spécial qu’il est habilité à représenter le requérant ;

Qu’il en résulte que le recours formé dans les formes de l’article R.40-4 du code de procédure pénale, est recevable ;

Sur le fond :

Attendu que M. X... fait valoir qu’il a été placé en détention provisoire pour l’ensemble des infractions qui lui étaient reprochées, et qu’il n’a été condamné qu’à une simple peine d’amende pour les infractions constituées ;

Attendu cependant que les infractions pour lesquelles M. X... a été condamné lui faisaient encourir une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, et permettaient son placement en détention provisoire pour une durée supérieure à celle qu’il a subie ;

Qu’il y a lieu dès lors de rejeter le recours ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que le recours formé par M. P... X... est recevable ;

REJETTE le recours ;

CONDAMNE M. P... X... aux dépens ;

 


Président : M. Breillat

Rapporteur : Mme Vérité

Avocat général : M. Charpenel

Avocat(s) : Me Couturier-Heller ; Me Malaury-Ripert