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08 CRD 066
Décision du 29 juin 2009
Commission nationale de réparation des détentions

 

Irrecevabilité et rejet

 


 

Demandeur(s) : M. K... X... ; l’agent judiciaire du Trésor

 


 

IRRECEVABILITE et rejet des recours formés par M. K... X..., l’agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 22 octobre 2008 qui a alloué à M. K... X... une indemnité de 7 842,44 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 149 du code précité ainsi qu’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que, le 22 octobre 2008, le premier président de la cour d’appel de Paris a alloué à M. X... 7 842,44 euros en réparation du préjudice moral à raison d’une détention provisoire effectuée du 29 avril au 5 juillet 2004 pour des faits ayant donné lieu à une décision de relaxe devenue définitive, ainsi que 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il a rejeté la demande présentée au titre du préjudice matériel, l’estimant injustifiée ;

Attendu que la décision du premier président a été notifiée à M. X... par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui a été distribuée le 25 octobre 2008 ; que celui-ci a formé un recours, par l’intermédiaire de son avocat, le mercredi 5 novembre 2008, tendant à obtenir 30 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral, outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’agent judiciaire du Trésor a également formé un recours pour obtenir la diminution de l’indemnité réparatrice du préjudice moral ; qu’il conclut, en défense, à l’irrecevabilité du recours de M. X... en raison de sa tardiveté ;

Attendu que l’avocat général conclut à l’irrecevabilité du recours de M. X... et au rejet de celui de l’agent judiciaire du Trésor ;

Sur la recevabilité du recours de M. X... :

Attendu que, selon les articles 641 et 642 du code de procédure civile, applicables à la commission nationale qui statue en tant que juridiction civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la notification, qui le fait courir, ne compte pas ; que ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ;

Attendu qu’en l’espèce, la décision ayant été notifiée au demandeur le 25 octobre 2008, le délai de dix jours qui lui était imparti pour former un recours a commencé à courir le 26 octobre et a expiré le mardi 4 novembre à minuit ; que la déclaration de recours remise au greffe de la cour d’appel le mercredi 5 novembre est tardive ; que le recours doit être, en conséquence, déclaré irrecevable ;

Sur le recours formé par l’agent judiciaire du Trésor :

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;

Attendu que le premier président, qui a tenu compte de l’âge de l’intéressé au moment de son placement sous écrou (25 ans), de la durée de la détention provisoire (deux mois et sept jours), de l’absence de passé carcéral, de la pénibilité des conditions de détention en raison de la nature des faits reprochés, a fait une juste appréciation du préjudice subi ; que le recours de l’agent judiciaire du Trésor sera, en conséquence, rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable le recours de M. K... X... ;

REJETTE le recours de l’agent judiciaire du Trésor

 


 

Président : M. Breillat

Rapporteur : Mme Leprieur

Avocat général : M. Charpenel

Avocat(s) : Me Couturier-Heller ; Me Djemai