Accueil > Hautes juridictions et commissions juridictionnelles > Commission nationale de réparation des détentions > Décisions > 2008 > 07 CRD 094 Décision du 14 avril 2008 Commission nationale de réparation des détentions
 

07 CRD 094
Décision du 14 avril 2008
Commission nationale de réparation des détentions

 

Rejet

 


 

Demandeur(s) : M. M... X...

 


 

REJET du recours formé par M. M... X..., contre la décision du premier président de la cour d’appel de Dijon, en date du 2 octobre 2007, qui a déclaré irrecevable la requête de M. M... X...

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que, par décision du 2 octobre 2007, le premier président de la cour d’appel de Dijon a déclaré irrecevable la requête de M. X... en réparation de son préjudice à raison d’une détention provisoire effectuée du 24 novembre 2004 au 8 avril 2005, pour des faits ayant donné lieu le 23 mai 2005 à une décision constatant la prescription de l’action publique ;

Attendu que M. X... a formé, le 9 octobre 2007, un recours contre cette décision ;

Attendu que l’agent judiciaire du Trésor et le procureur général concluent au rejet du recours ;

Vu l’article 149 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive ; qu’aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne ou lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, il suffit, pour que la réparation soit exclue, que la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ait pour seul fondement la prescription de l’action publique intervenue après la libération de l’intéressé ;

Attendu que M. X... ayant été libéré le 8 avril 2005 et la décision constatant la prescription de l’action publique étant intervenue le 23 mai 2005, c’est à bon droit que le premier président en a déduit que sa requête était irrecevable ;

Par ces motifs :

REJETTE le recours de M. M... X...

 


 

Président : M. Breillat

Rapporteur : Mme Gorce

Avocat général :M. Blais

Avocat(s) : Me Berland ; Me Couturier-Heller