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06 CDR 078
Décisiondu 27 avril 2007
Commission nationale de réparation des détentions

 

Recevabilité

 

 



Demandeur(s) à la cassation : M. Bernard X...

 


 

 

Statuant sur le recours formé par :

- Monsieur Bernard X...,

 

contre la décision du premier président de la cour d’appel d’ Aix-en-Provence en date du 17 octobre 2006 qui lui a alloué une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 149 du code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 26 mars 2007 le demandeur et son avocat ne s’y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Balestas, avocat au Barreau de Grenoble représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;

(...)

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 17 octobre 2006 , le premier président de la cour d’appel d’ Aix-en-Provence, saisi par M. X... d’une requête en réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire effectuée du 7 mars 2000, date de l’ordonnance de placement en détention provisoire, au 31 mai suivant, date de la décision prononçant sa remise en liberté sous contrôle judiciaire, lui a alloué la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, mais a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision, sollicitant désormais l’allocation des sommes :

- 12 750 euros au titre du préjudice moral ;

- 15 747,02 euros au titre du préjudice matériel, se décomposant ainsi :

- 4 000 euros pour la perte de 8 veaux ;

- 800 euros pour la perte de chance de pouvoir percevoir la prime de "sortie" pour les éleveurs de veaux, à défaut d’avoir effectué la double déclaration requise dans les délais ;

- 67,84 euros en remboursement d’une facture de vétérinaire ;

- 406,59 euros au titre des frais liés au recours à un expert comptable pour la gestion administrative de l’élevage pendant la détention ;

- 472,59 euros correspondant à un emprunt souscrit par sa compagne pour lui envoyer des mandats pendant l’incarcération ;

-10 000 euros au titre de la perte de la chance d’avoir pu devenir propriétaire de l’exploitation ;

Que l’agent judiciaire du Trésor, conclut à la confirmation de la décision déférée, mais que le procureur général estime que l’indemnisation du préjudice moral peut être augmentée ;

Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel , moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. X... fait essentiellement valoir :

- qu’il était éleveur et que son incarcération a perturbé le fonctionnement de son exploitation dont il était "l’élément moteur" ;

- que son élevage a été laissé à l’abandon et les veaux ont cessé d’être engraissés, ce qui a entraîné le décès de certains d’entre eux ;

- qu’un vétérinaire a dû être appelé, de même qu’un expert comptable, augmentant d’autant les charges financières ;

- qu’il n’a pu bénéficier de la prime dont bénéficiaient les éleveurs de veaux de boucherie, n’ayant pas pu effectuer les formalités à cette fin ;

- qu’à la suite de ces difficultés, il a été placé en redressement judiciaire, de même que son entreprise, et n’a pu acquérir la ferme dans laquelle il exploite son élevage ;

Mais attendu que M. X..., ainsi que le premier président l’a relevé, ne démontre pas , comme il lui appartient, l’existence d’un préjudice en relation directe et exclusive avec la détention ; qu’ainsi les factures d’un vétérinaire et d’un expert comptable sont insuffisantes à caractériser un préjudice lié à l’incarcération ; qu’il en est de même d’une part de la mort des veaux alléguée, des copies des registres de bovins, versées aux débats ne démontrant pas l’absence de paiement des primes invoquées, et d’autre part de l’échec du projet d’acquisition de la ferme, lequel était dû en réalité, d’après l’intéressé lui-même, au contrôle judiciaire ;

- qu’enfin le préjudice matériel subi par la famille ou les proches au travers de l’emprunt invoqué, n’est pas indemnisable sur le fondement des articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;

Qu’il en résulte que M. X... , qui n’a formulé aucune demande pour compenser une perte de revenus ou de chiffre d’affaire, ne peut voir prospérer sa demande tendant à l’indemnisation du seul préjudice matériel qu’il invoque ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que M. X... soutient :

- qu’il n’a cessé de clamer son innocence, et a très mal ressenti sa mise en cause dans une affaire d’assassinat à laquelle il était étranger ;

- qu’il a dû laisser sa compagne sans revenu, seule avec leur jeune enfant handicapé ;

- qu’il reproche au premier président d’avoir statué en fonction d’une condamnation antérieure à de l’emprisonnement avec sursis pour une affaire ancienne qui lui avait valu déjà d’être placé en détention provisoire ;

Mais attendu que seul le préjudice moral directement et exclusivement lié à l’incarcération peut être indemnisé sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale ; qu’ainsi, le préjudice lié à la qualification des faits, objets de la poursuite, qui ne résulte pas de la détention, échappe aux prévisions de ce texte, et que les éléments de préjudice résultant de la mise en examen, du déroulement de la procédure judiciaire ou encore du contrôle judiciaire ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la présente procédure ; que les dénégations du requérant au cours de la procédure pénale sur les faits qui ont entraîné sa mise en examen sont également sans portée sur le principe et le montant de la réparation ;

Attendu que , compte tenu de l’âge du requérant lors de l’incarcération (39 ans), de la durée de celle-ci (deux mois et vingt cinq jours), du choc psychologique enduré, de l’éloignement des siens, il convient de fixer à 9 000 euros l’indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de M. Bernard X... au titre du préjudice moral ;

Lui ALLOUE la somme de 9 000 EUROS (NEUF MILLE euros) de ce chef ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

 

 


 

Président : M. Gueudet
Rapporteur : M. Breillat, conseiller
Avocat général : M. Charpenel
Avocat(s) : Me Balestas, Me Couturier-Heller