Accueil > Hautes juridictions et commissions juridictionnelles > Commission nationale de réparation des détentions > Décisions > 2007 > 06 CRD 069 - 07 CRD 017 Décision du 26 mars 2007 Commission nationale de réparation des détentions
 

06 CRD 069 - 07 CRD 017
Décision du 26 mars 2007
Commission nationale de réparation des détentions

 

Rejet

 


 

Demandeur(s) : Mme L...X... veuve Y...

 


 

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que par deux décisions du 25 juillet 2006, le premier président de la cour d’appel de Saint- Denis de la Réunion, saisi par Mme X..., veuve Y..., agissant en son nom personnel puis en qualité de représentante légale de ses deux filles mineures, de requêtes en réparation à raison d’une détention provisoire effectuée du 26 mai 2004 au 20 mai 2005 par M. Y..., décédé le 19 septembre 2005, a déclaré ces requêtes irrecevables ;

Attendu que Mme X..., veuve Y..., agissant soit en son nom personnel, soit en la qualité rappelée, a régulièrement formé deux recours contre ces décisions tendant à obtenir l’allocation de dommages- intérêts au titre du préjudice moral, outre une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que l’agent judiciaire du Trésor, comme l’avocat général, concluent au rejet de ces recours qui ont donné lieu à l’ouverture de procédures distinctes ; lesquelles en raison de leur connexité, seront jointes ;

Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non- lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel, directement lié à la privation de liberté ;

Qu’il en résulte que Mme X... veuve Y... n’est pas recevable à réclamer l’indemnisation d’un préjudice moral personnellement subi par elle- même ou les filles de M. Y... ; que par ailleurs, dès lors qu’à la date du décès de M. Y... l’instruction ne s’était pas terminée par une décision de non- lieu, celui- ci ne disposait d’aucune action en indemnisation qu’il aurait pu transmettre à ses héritiers ; qu’en conséquence le recours ne peut être que rejeté ;

Par ces motifs :

ORDONNE la jonction des procédures n° 06CRD069 et n° 07CRD017 ;

REJETTE le recours de Mme L... X... veuve Y... tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses filles mineures ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme L... X... Veuve Y... ;

 


 

Président : M. Gueudet

Rapporteur : M. Breillat, conseiller

Avocat général : M. Charpenel

Avocat(s) : Me Couturier-Heller ; SCP Chane-Teng-Von-Pine