Menu accessibilité

Aller à l'accueil
Aller au menu et module de recherche
Aller au contenu
Aller aux liens utiles
Aller aux liens transversaux (colonne de droite)
Plan du site


Menu de navigation :

 

Contenu de la page :

Accueil > Hautes juridictions et commissions juridictionnelles > Commission nationale de réparation des détentions > Décisions > 2006 > 05 CRD 059 Décision du 31 mars 2006 Commission nationale de réparation des détentions

Contenu:

Envoyer (nouvelle fenêtre) Imprimer (nouvelle fenêtre)
 

05 CRD 059
Décision du 31 mars 2006
Commission nationale de réparation des détentions

 

Infirmation

 


 

Demandeur(s) : M. D... X...

 


LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 27 juillet 2005, le premier président de la cour d’appel de Rouen, saisi par M. X... d’une requête en réparation à raison d’une détention provisoire effectuée du 5 novembre 1993 au 13 juin 1995, puis du 12 juillet 1995 au 17 octobre 1996, lui a alloué une indemnité de 40.000 € en réparation de son préjudice moral, après avoir déclaré irrecevables les demandes tendant à la réparation d’une perte d’emploi postérieure à sa libération et à l’octroi d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, et a rejeté la demande de réparation d’un préjudice matériel résultant de l’incarcération ;

Que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision ;

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement lié à la privation de liberté;

Attendu que M. X..., réitérant ses prétentions initiales, sollicite l’allocation de:

- 137.733 € au titre du préjudice matériel ;
- 15.000 € au titre d'une perte d'emploi postérieure à l'incarcération;
- 100.000 € au titre du préjudice moral ;
- 15.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l’agent judiciaire du Trésor comme le procureur général concluent au rejet du recours ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. X... fait valoir que son incarcération, comme sa mise en examen, avaient été décidées avec une particulière légèreté, sans aucune charge sérieuse; qu’il avait travaillé en qualité de manoeuvre sur les silos du port de Rouen et que toute incarcération crée nécessairement un préjudice matériel; qu’il se réfère enfin aux sommes qui auraient été proposées aux personnes acquittées par décision du ministre de la justice.

Mais attendu que le bien fondé de la décision de placement et de maintien en détention échappe au contrôle du premier président statuant en application des dispositions de l’article 149 du Code de procédure pénale; que les provisions accordées aux personnes auxquelles le requérant fait référence sont aussi destinées à les indemniser du dysfonctionnement du service public de la justice et non du seul préjudice subi du fait d'une détention, seul objet de la présente procédure ; qu'elles ne peuvent, en conséquence, constituer des références utiles à la Commission ;

Que si la perte de son emploi, survenue plus de trois ans et demi après sa libération, n’est nullement liée à la période de détention, mais à l’affaire elle-même dans laquelle il restait mis en examen, et ne peut en conséquence être indemnisée sur le fondement des dispositions de l’article 149 du Code de procédure pénale, en revanche son incarcération a fait perdre à M. X... la chance de trouver et d’occuper un emploi; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 15.000 € ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour obtenir la majoration de l’indemnisation obtenue de ce chef, M. X... fait valoir que sa longue détention a altéré sa personnalité; que d’autres personnes mises en cause dans la même affaire ont reçu des indemnités plus élevées ;


Attendu que compte tenu de l’âge du requérant (29 ans) lors de son incarcération qui s’est déroulée en deux temps, du choc psychologique enduré en raison de celle-ci, de sa durée, il convient de fixer à 70.000 € l’indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral ;


Sur les frais irrépétibles :

Attendu que compte tenu de l’équité, il y a lieu d’allouer au requérant une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile; la demande formulée au titre des frais irrépétibles devant s’analyser comme fondée sur ce texte, seul applicable en la présente procédure ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de M. D... X... et statuant à nouveau;

Lui ALLOUE les sommes de 15.000 € (QUINZE MILLE EUROS) en réparation de son préjudice matériel et celle de 70.000 € (SOIXANTE DIX MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral ;

Lui ALLOUE en outre la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 


 

Président : M. Canivet

Rapporteur : M. Breillat, conseiller

Avocat général : M. Charpenel

Avocat(s) : M. Dubos ; Mme Couturier-Heller