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01-92.001
Décision du 24 janvier 2002
Commission nationale de réparation des détentions

 

Confirmation


demandeur(s) à la cassation : M. X...


LA COMMISSION :

Sur la recevabilité du recours, contestée par le procureur général et l’agent judiciaire du Trésor,

Vu les articles 149-3 et R 40 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la décision frappée du recours a été notifiée le 21 juin 2001 à M. X... dont la déclaration a été remise, en son nom, par Maître Latil, avoué, au greffe de la cour d’appel, le 28 juin 2001, dans le délai prévu à l’article 149-3 du Code de procédure pénale ; que le recours est donc recevable ;

Sur la réparation,

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive ; que l’indemnité est allouée en vue d’assurer la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que la détention a causé à cette personne ;

Attendu que M. X..., renvoyé du chef de tentative d’assassinat devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, a été acquitté le 16 juin 2000 ; qu’il demande la somme de 228.673,53 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé sa détention provisoire, subie du 14 décembre 1996 au 16 juin 2000 ;

Attendu qu’en relevant par des motifs précis le comportement de M. X... au cours de l’instruction, ses antécédents judiciaires et les périodes de détention déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures, le premier président a pris en compte les éléments relatifs à la personnalité et au mode de vie du requérant ayant une incidence sur l’évaluation du préjudice matériel et moral que lui a causé la détention ; qu’en considération de ces éléments, il a justifié sa décision au regard de l’article 149 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par M. X... ;

CONFIRME la décision déférée ;


Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Bourrelly, conseiller
Avocat général : M. Marin
Avocats(s) : Me Campana, la SCP Ancel, Couturier-Heller