Demandeur(s) à la cassation : Agent judiciaire du Trésor
LA COMMISSION :
Attendu que par décision du 17 juillet 2001, le premier président de la cour d’appel :
- a accordé à M. X..., une indemnité de 3048,98 euros en réparation du préjudice matériel et une indemnité de 6097,96 euros, en réparation du préjudice moral à raison d’une détention provisoire effectuée du 15 août 1999 au 7 avril 2000, ainsi que la somme de 609,80 euros au titre des frais de procédure ;
Attendu que l’agent judiciaire du Trésor a formé recours contre certaines dispositions de cette décision concernant l’indemnisation du préjudice matériel et les frais de procédure, toutes autres dispositions étant devenues définitives ;
I - Sur la recevabilité du recours :
Vu les articles 149-3 du Code de procédure pénale et R 40-4 et suivants du décret du 12 décembre 2000 ;
Attendu que la décision prise par le premier président de la cour d’appel peut, dans le délai de dix jours à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours par déclaration au greffe de ladite cour ;
Attendu que, tel étant le cas en l’espèce, le recours formé par l’agent judiciaire du Trésor est recevable ;
II - Sur l’indemnisation du préjudice :
Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive ;
Que, selon l’article 149 précité, l’indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement lié à la privation de liberté ;
Sur la réparation du préjudice matériel :
Attendu que M. X... n’a versé aucune pièce de nature à justifier le montant du préjudice matériel dont il a demandé réparation ;
Qu’il convient d’infirmer sur ce point la décision du premier président de la cour d’appel de Bastia ;
Qu’il n’y a pas lieu a indemniser de ce chef ;
Sur la demande de remboursement de frais de procédure formée par le demandeur :
Attendu qu’au vu des actes de procédure accomplis par le conseil du demandeur, le premier président a accordé à M. X.... la somme de 609,80 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente procédure ;
Qu’il convient de confirmer la décision sur ce point et de lui allouer la somme de 609,80 euros, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par l’agent judiciaire du Trésor ;
INFIRME la décision du premier président de la cour d’appel dans ses seules dispositions concernant l’indemnisation du préjudice matériel ;
La confirme dans ses dispositions concernant l’allocation d’une somme de 609,80 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente procédure ;
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Samuel, conseiller référendaire
Avocat général. M. Marin
Avocat(s) : Me Couturier-Heller