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Accueil > Hautes juridictions et commissions juridictionnelles > Commission nationale de réparation des détentions > Décisions > 08 CRD 047 Décision du 29 juin 2009 Commission nationale de réparation des détentions

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08 CRD 047
Décision du 29 juin 2009
Commission nationale de réparation des détentions

 

Irrecevabilité

 


 

Demandeur (s) : M. L... X... ; Mme H... Y..., épouse X...

 


 

IRRECEVABILITE du recours formé par M. L... X..., Mme H... Y..., épouse X..., contre les décisions de la commission nationale d'indemnisation, en date du 20 octobre 2000, qui ont déclaré leurs requêtes irrecevables

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que M. et Mme X... ont été placés en détention provisoire du 5 octobre 1997 au 1er avril 1998 pour des faits ayant donné lieu à un jugement de relaxe du 1er avril 1998 devenu définitif ;

Que, le 10 septembre 1999, ils ont saisi la Commission nationale d'indemnisation de requêtes en réparation du préjudice causé par la détention provisoire; que la commission a déclaré les requêtes irrecevables, comme tardives, par décisions du 20 octobre 2000 ;

Que, par acte d'huissier de justice signifié le 9 juillet 2008 à l'agent judiciaire du Trésor, les époux X... ont saisi la Commission nationale de réparation des détentions d'un recours en révision, fondé sur l'article 593 du code de procédure civile, tendant à la rétractation des décisions du 20 octobre 2000, dont ils allèguent qu'elles auraient été surprises par la fraude ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor sollicite le rejet du recours; que l'avocat général conclut à son irrecevabilité ;

Sur la recevabilité du recours :

Attendu qu'aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale, issu de la loi du 17 juillet 1970, applicable aux décisions de la commission nationale d'indemnisation, celles-ci ne sont susceptibles d'aucun recours de quelque nature que ce soit ; que, dès lors, le recours en révision formé par M. et Mme X... doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable le recours en révision de M. L... X... et de Mme H... X...

 


 

Président : M. Breillat

Rapporteur : Mme Leprieur

Avocat général : M. Charpenel

Avocat(s) : Me Couturier-Heller ; Me Delattre