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Accueil > Hautes juridictions et commissions juridictionnelles > Commission nationale de réparation des détentions > Décisions > 09 CRD 037 Décision du 7 décembre 2009 Commission nationale de réparation des détentions

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09 CRD 037
Décision du 7 décembre 2009
Commission nationale de réparation des détentions

 

Accueil partiel du recours

 


 Demandeur(s): M. E...X... ; l'agent judiciaire au Trésor 


 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 27 avril 2009, le premier président de la cour d'appel de Rennes a alloué à M. E... X... les sommes de 1 500 euros et de 15 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral ainsi qu’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à raison d’une détention provisoire effectuée du 17 juillet 2004 au 22 décembre 2004, pour des faits ayant conduit à une décision de non-lieu devenue définitive ;

Attendu que l’agent judiciaire du Trésor et M. X... ont formé, respectivement, le 30 avril 2009 et le 6 mai 2009, un recours régulier contre cette décision ;

Attendu que l’agent judiciaire du Trésor conclut à la réformation de la décision du premier président, en ce qui concerne le préjudice matériel, représenté par des frais d’avocat, en soutenant que la convention d’honoraires passée entre le requérant et son avocat ne permet pas d’identifier les dépenses supportées par M. X... au titre des frais de défense directement liés à la détention ; qu’il sollicite, par ailleurs, la réduction de la somme allouée au titre du préjudice moral, faisant reproche à la décision attaquée d’avoir pris en compte le préjudice lié à la qualification des faits, objet de la poursuite, et d’avoir considéré que constituait un facteur aggravant de la détention une hospitalisation d’office subie par le demandeur durant sa période d’incarcération ;

Attendu que M. X... sollicite que lui soient allouées, conformément à sa demande initiale, les sommes de 3 588 euros, en réparation de son préjudice matériel, et de 40 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi qu’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais de défense devant la commission ;

Attendu que le procureur général conclut à la réformation de la décision du premier président en ce qui concerne le préjudice matériel, et au rejet des recours, s’agissant du préjudice moral, estimant que, si le premier président a eu tort de prendre en considération, comme facteur aggravant, l’hospitalisation d’office de M. X..., sans lien suffisant avec la détention, il a écarté, de manière critiquable le préjudice résultant, pour le mis en examen, de son impossibilité d’assister aux obsèques de sa fille ;

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel de M. X... :

Attendu que M. X... fait valoir, d’une part, que la convention d’honoraires a été établie à un moment où la part des diligences requises par la seule détention ne pouvait être déterminée et, d’autre part, que plusieurs diligences ont été effectuées aux fins de parvenir à sa mise en liberté ;

Attendu que, ni la convention d’honoraires, en date du 30 août 2004, ni la facture établie le 31 août 2004, soit plusieurs mois avant la fin de l’incarcération de l’intéressé, ne permettent d’identifier les dépenses supportées par celui-ci au titre des frais de défense directement et exclusivement liés à la détention subie ; que, dès lors, la décision du premier président, qui a cru pouvoir évaluer, à partir de pièces non détaillées, le coût afférent à une demande de mise en liberté, ne peut qu’être réformée ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que, contrairement à ce que soutient l’agent judiciaire du Trésor, le premier président n’a pas pris en compte la qualification des faits, à savoir la mise en examen de M. X... du chef de violences volontaires sur la personne de sa fille, ayant entraîné involontairement la mort de celle-ci, comme facteur aggravant du préjudice ; qu’il s’est borné à relever que, du fait de la nature de l’infraction reprochée, sans lien avec les délits pour lesquels le mis en examen avait été précédemment détenu, le choc lié à l’incarcération n’avait pu être amoindri par le passé pénal de l’intéressé ;

Attendu que l’hospitalisation d’office, intervenue durant la détention, a été justement retenue par le premier président comme un signe de l’intensité de la souffrance psychologique subie ;

Que les critiques formulées par l’agent judiciaire du Trésor sur ce point sont mal fondées ;

Attendu que l’impossibilité pour M. X... d’assister aux obsèques de sa fille, en raison de sa détention et des éventuels risques de trouble à l’ordre public représentés par une sortie sous escorte, constitue un indéniable facteur de souffrance dès lors que l’intéressé a été déclaré étranger aux causes du décès de son enfant ;

Que, cependant, la commission est en mesure de vérifier que le premier président a très exactement apprécié le montant de l’indemnité propre à réparer le préjudice moral ; que la décision doit être confirmée sur ce point ;

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu’il est fait droit partiellement au recours de l’agent judiciaire du Trésor ; qu’à l’inverse, le recours de M. X... est rejeté ; que, dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE partiellement le recours de l’agent judiciaire du Trésor en ce qu’il tend à la suppression de la somme allouée au titre du préjudice matériel ;

REJETTE les recours pour le surplus ;

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. E... X... aux dépens ;

 


 

Président : M. Breillat

Rapporteur : M. Straehli

Avocat général : M. Charpenel

Avocat(s) : Me Boivin Gosselin ; Me Couturier-Heller