Irrecevabilité
Demandeur(s) :M. C...X...
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 6 avril 2009, le premier président de la cour d’appel de Pau, saisi par M. C... X... d’une requête en réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire effectuée du 12 mai 2004 au 3 mai 2005, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d’acquittement devenu définitif en date du 29 novembre 2007, lui a alloué les sommes de 5 250 euros au titre d’une perte de salaire, 4 000 euros au titre des frais qu’il a exposés pour sa défense, 12 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la détention et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a formé un recours au greffe de la cour d’appel le 17 avril 2009, par l’intermédiaire de Me C... Y..., avocate au barreau de Pau, déclarant substituer Me Z..., avocat au barreau de Paris ;
Attendu que l’agent judiciaire du Trésor conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité du recours en ce qu’il ne précise pas que Me Z... a donné pouvoir à Me Y... de le substituer et que le recours n’est pas signé par l’avocat déclarant; qu’il conclut, à titre subsidiaire, au rejet du recours ;
Attendu que l’avocat général conclut dans le même sens ;
Attendu que M. X... n’a pas conclu sur la recevabilité de son recours ;
Sur la recevabilité du recours de M. X... :
Attendu qu’en application de l’article R. 40-4 du code de procédure pénale, les décisions du premier président de la cour d’appel peuvent faire l’objet d’un recours exercé devant la commission nationale de réparation de la détention provisoire dans les dix jours de leur notification par une déclaration remise au greffe de la cour d’appel en quatre exemplaires, la remise étant constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué ; qu’il résulte des articles R. 26 et R. 40-5 du même code que le demandeur peut être représenté par un avocat ;
Attendu que le recours devant être effectué par voie de déclaration écrite remise au greffe, celle-ci doit être signée par la personne qui l’effectue ; qu’en l’espèce, l’avocat qui a remis la déclaration au greffe n’a pas signé l’acte de déclaration ; qu’en outre, il n’y est pas précisé que Me Z... a donné pouvoir à l’avocat déclarant pour le substituer ; qu’il s’ensuit que le recours, qui n’a pas été fait dans les formes de l’article R. 40-4 du code de procédure pénale, n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le recours de M. C... X... irrecevable ;
Président : M. Breillat
Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger
Avocat général : M. Charpenel
Avocat(s) : Me Fortabat Labatut ; Me Couturier-Heller