Irrecevabilité
Demandeur : M. Y...X...
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que M. Y... X... a été placé en détention provisoire du 26 juillet 2004 au 3 septembre 2007 pour des faits pour lesquels il a été acquitté le 5 mars 2008 ;
Que M. X... est décédé le 10 mars 2008 ;
Que par ordonnance du 27 janvier 2009, le premier président de la cour d’appel de Dijon a déclaré irrecevable la requête en indemnisation des préjudices subis par M. X... formée par ses ayants droit, les consorts X...-Y... ;
Que les consorts X...-Y... ont formé un recours contre cette décision ;
Que l’agent judiciaire du Trésor soutient à titre principal que ce recours est irrégulier en la forme en ce qu’il a été formé par télécopie reçue au greffe le 28 janvier 2009 ; que subsidiairement, il fait valoir que l’article 149 du code de procédure pénale prévoit la réparation du préjudice personnel du détenu, lequel ne se transmet pas à ses héritiers s’il ne s’en est pas prévalu avant son décès; qu’à titre encore plus subsidiaire, il conclut au rejet des demandes au fond ;
Que l’avocat général conclut à l’irrecevabilité du recours formé par télécopie, à titre subsidiaire à l’irrecevabilité de la demande formée par les héritiers de M. X..., dès lors que la décision d’acquittement n’était pas définitive au jour de son décès, et encore plus subsidiairement au rejet sur le fond ;
Sur la recevabilité de la demande :
Attendu que M. X... est décédé le 10 mars 2008 avant l’expiration des droits à recours contre la décision du 5 mars 2008 par laquelle a été prononcé son acquittement ;
Que dès lors, il n’a pu transmettre un droit à indemnisation des préjudices résultant de la détention dont il n’était pas titulaire à la date de son décès ;
Que la demande formée par les consorts X...-Y... est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable la demande des consorts X...-Y... ;
CONDAMNE les consorts X...-Y... aux dépens ;
Président : M. Breillat
Rapporteur : Mme Vérité
Avocat général : M. Charpenel
Avocat(s) : Me Patrick Uzan ; Me Couturier-heller