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15 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-24.739

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

AVOCAT

Il résulte de l'article 14.4.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) que la notification de la rupture du contrat de collaboration libérale ne peut intervenir pendant une période d'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé. Ce texte n'exclut pas la protection du collaborateur libéral en période d'essai. Constitue un manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé au sens de l'article 14.4.2 du RIN précité, toute méconnaissance par l'avocat des obligations légales, réglementaires ou contractuelles, qui porte atteinte aux principes essentiels de la profession

15 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 24-80.728

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

2 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-86.066

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

DROITS DE LA DEFENSE

2 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.233

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

BANQUE

2 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-22.541

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

2 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-22.968

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - sauvegarde - plan de sauvegarde - jugement arrêtant le plan - effets - interdiction d'aliéner les biens indispensables à la continuité de l'entreprise - violation - nullité de l'acte

Il résulte de l'article L. 626-14 du code de commerce, relatif à la décision du tribunal qui, dans le jugement arrêtant un plan de sauvegarde, rend inaliénables les biens qu'il estime indispensables à la continuité de l'entreprise, que la violation de cette interdiction d'aliéner est sanctionnée par la nullité de l'acte et non par la résolution du plan de sauvegarde

2 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.238

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

REGIMES MATRIMONIAUX

Aux termes de l'article 1467, alinéa 1, du code de procédure civile, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il en résulte que, saisie d'une demande de reprise de sommes d'argent, la juridiction doit vérifier que celles-ci existaient encore et étaient restées propres à l'époux demandeur à la date de la dissolution de la communauté

2 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.480

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Irrecevabilité

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - association de défense des consommateurs - action en justice - action de groupe - juge de la mise en état - office du juge - etendue - santé publique - domaine

Dans les actions de groupe en matière de santé, il résulte de l'application combinée des articles L. 1143-1 à L. 1143-4 du code de la santé publique, éclairés par les débats parlementaires, 779 et 789, 848 et 849-2 du code de procédure civile, que dans le cas où une action au fond est introduite, et qu'il est désigné, le juge de la mise en état est compétent, dans la première phase de l'action de groupe, pour ordonner une mesure d'instruction, laquelle doit, à ce stade, être limitée aux points techniques de nature à éclairer le juge du fond sur les questions relatives à la mise en cause de la responsabilité du producteur, du fournisseur ou de l'utilisateur du produit de santé, à la définition des critères de rattachement permettant aux usagers de rejoindre l'action de groupe, et aux dommages susceptibles d'être réparés

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