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10 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.988

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

IMPOTS ET TAXES

10 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-20.439

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

CAUTIONNEMENT

10 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-19.746

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

CAUTIONNEMENT

10 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-11.230

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

IMPOTS ET TAXES

Il résulte de la combinaison des articles 990 D, 990 F et 990 E du code général des impôts que toute entité juridique est redevable de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles qu'elle possède en France, sauf à justifier relever d'un des cas d'exonération énumérés par le dernier de ces textes. Seuls peuvent être assimilés aux actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, les bénéficiaires économiques réels au 1er janvier de l'année d'imposition des entités juridiques concernées, et non des bénéficiaires éventuels. Il en résulte qu'une fondation qui n'a ni actionnaires, ni associés, ni autres membres et se trouve dans l'incapacité de désigner un bénéficiaire actuel au moment de chaque année d'imposition, ne déclarant, dans les déclarations qu'elle a déposées au titre de la taxe de 3 %, qu'un bénéficiaire futur, hypothétique de son patrimoine, ne remplit pas les conditions édictées à l'article 990 E, 3°, du code général des impôts pour prétendre au bénéfice de l'exonération prévue à ce texte. La circonstance qu'un litige soit né sur la propriété d'un bien est sans incidence sur la valeur vénale réelle du bien en cause

10 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.929

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

2 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.233

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

BANQUE

2 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-25.720

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - liquidation judiciaire - patrimoine - revendication - dispense - action en restitution - simple faculté ouverte au propriétaire

L'action en restitution n'est qu'une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaître son droit de propriété en application de l'article L. 624-10 du code de commerce

2 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-20.332

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - liquidation judiciaire - jugement - effets - arrêt des poursuites individuelles - interruption des instances en cours - sanction du jugement obtenu postérieurement - détermination

Il résulte de l'article L. 622-22 du code de commerce que la juridiction saisie au fond d'une demande tendant au paiement d'une somme d'argent doit, lorsqu'elle relève qu'au cours de l'instance qu' une procédure collective a été ouverte à l'égard du défendeur, constater, au besoin d'office, l'interruption de cette instance jusqu'à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l'administrateur. En application de l'article 372 du code de procédure civile, un jugement qui aurait été rendu sans que ces organes de la procédure collective n'aient été mis en cause, serait non avenu. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui, en ce cas, dit n'y avoir lieu de statuer sur l'appel, le tribunal n'étant pas dessaisi

2 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-22.968

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - sauvegarde - plan de sauvegarde - jugement arrêtant le plan - effets - interdiction d'aliéner les biens indispensables à la continuité de l'entreprise - violation - nullité de l'acte

Il résulte de l'article L. 626-14 du code de commerce, relatif à la décision du tribunal qui, dans le jugement arrêtant un plan de sauvegarde, rend inaliénables les biens qu'il estime indispensables à la continuité de l'entreprise, que la violation de cette interdiction d'aliéner est sanctionnée par la nullité de l'acte et non par la résolution du plan de sauvegarde

2 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.074

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

BANQUE

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