12 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-15.828

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C310485

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10485 F

Pourvoi n° J 22-15.828



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023

La société Auto-Bilan [Localité 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-15.828 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'Etablissement public foncier Ile-de-France (EPFIF), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Auto-Bilan [Localité 3], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Etablissement public foncier Ile-de-France (EPFIF), après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auto-Bilan [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.

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