19 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-12.420

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00080

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 80 F-D


Pourvois n°
P 20-12.420
Q 20-12.421 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022

La société Olmière constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° P 20-12.420 et Q 20-12.421 contre deux arrêts rendus le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 3],

3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

MM. [R] et [U] ont formé chacun un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.

La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de chacun de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Olmière constructions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [R] et [U], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 20-12.420 et Q 20-12.421 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 6 décembre 2019), MM. [R] et [U] ont été engagés respectivement en octobre 2007 et septembre 1999 par la société Olmière constructions en qualité de maçons.

3. Dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, ils ont adhéré chacun à un contrat de sécurisation professionnelle et leur contrat de travail a été rompu en mars 2014.

4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le moyen des pourvois principaux, ci-après annexé


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen des pourvois incidents, pris uniquement en sa première branche pour ce qui concerne le n° Q 20-12.421

Enoncé du moyen

6. Les salariés font grief aux arrêts de confirmer les jugements en ce qu'ils disent que leur demande relative au droit à l'image était sans fondement et en ce qu'ils déboutes de leur demande à ce titre, alors « que le seul constat de l'atteinte au droit de chacun de s'opposer à la publication de son image ouvre droit à réparation sans qu'il y ait lieu de s'expliquer davantage sur la nature du préjudice qui en est résulté; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image motif pris qu'il ne démontrait pas ''l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain'', quand la seule constatation de l'atteinte au droit du salarié de s'opposer à la publication de son image lui ouvrait droit à réparation, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 9 du code civil :

7. Il résulte de ce texte que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d'une atteinte ouvre droit à réparation.

8. Pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts au titre du droit à leur image, les arrêts retiennent d'abord que chacun des salariés a été photographié avec l'ensemble de l'équipe pour apparaître sur le site internet. Ils indiquent ensuite que le courrier mentionnant leur volonté de voir cette photographie supprimée a été présenté à la société le 27 juillet 2015 sans que celle-ci ne se conforme à la demande. Les arrêts relèvent que l'employeur affirme toutefois, sans être utilement contredits par les salariés, avoir supprimé la photographie litigieuse postérieurement à la communication des conclusions de première instance de ces derniers formulant cette demande. Les arrêts retiennent enfin que les salariés ne démontrent aucunement l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain résultant du délai de suppression de la photographie en question.

9. En statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'atteinte au droit à l'image ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi incident n° Q 20-12.421, la Cour :

REJETTE les pourvois principaux ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. [R] et [U] de leur demande de condamnation de la société Olmière constructions à leur payer des dommages-intérêts au titre de l'atteinte à leur droit à l'image, les arrêts rendus le 6 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Olmière constructions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Olmière constructions et la condamne à payer à MM. [R] et [U] la somme de 1 500 euros chacun ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Olmière constructions, demanderesse au pourvoi principal n° P 20-12.420


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Olmière construction à verser à M. [R] la somme de 10 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L. 8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'il est caractérisé que l'employeur a, de manière intentionnelle, soustrait certaines heures réalisées par M. [R] lors de l'établissement des bulletins de paie dès lors qu'il n'a aucunement pris en compte les temps de trajet, dont il avait parfaitement connaissance, réalisés par celui-ci entre le siège social de la société et le chantier ; qu'en effet, il est constant que lesdits trajets devaient être rémunérés et que nul n'est censé ignorer la loi ; qu'il en résulte qu'étant ainsi caractérisés tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé, celle-ci est constituée ;

ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en déduisant le caractère intentionnel du travail dissimulé de la circonstance que les temps de trajet du salarié auraient dû être rémunérés par l'employeur en sus du paiement de l'indemnité de trajet et de l'adage selon lequel nul n'est censé ignorer la loi, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [R], demandeur au pourvoi incident n° P 20-12.420


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la demande du salarié relative à son droit à l'image est sans fondement et l'a débouté de sa demande à ce titre.

AUX MOTIFS propres QU'il n'est pas contesté que M. [R] a été photographié avec l'ensemble de l'équipe pour apparaître sur le site internet ; que le courrier versé aux débats par le salarié (pièce n° 9) mentionne la volonté de M. [R] de voir cette photographie supprimée ; que ce courrier a été présenté à la société le 27 juillet 2015 sans que celle-ci ne se conforme à la demande ; que toutefois, l'employeur affirme ensuite, sans être utilement contredit par le salarié, avoir supprimé la photographie litigieuse postérieurement à la communication des conclusions de première instance de ce dernier formulant cette demande ; qu'au surplus, le salarié ne démontre aucunement l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain résultant du délai de suppression de la photographie en question ;

AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur [R] ne démontre aucun préjudice ; qu'il est d'ailleurs rappelé que la société OLMIERE CONSTRUCTIONS a réagi dès qu'elle a eu connaissance de cette demande en modifiant le site internet et en retirant la photo du groupe des salariés dès tirage du nouveau catalogue.

ALORS QUE le seul constat de l'atteinte au droit de chacun de s'opposer à la publication de son image ouvre droit à réparation sans qu'il y ait lieu de s'expliquer davantage sur la nature du préjudice qui en est résulté ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image motif pris qu'il ne démontrait pas « l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain », quand la seule constatation de l'atteinte au droit du salarié de s'opposer à la publication de son image lui ouvrait droit à réparation, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Olmière constructions, demanderesse au pourvoi principal n° Q 20-12.421


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Olmière construction à verser à M. [U] la somme de 13 365 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L. 8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'il est caractérisé que l'employeur a, de manière intentionnelle, soustrait certaines heures réalisées par M. [U] lors de l'établissement des bulletins de paie dès lors qu'il n'a aucunement pris en compte les temps de trajet, dont il avait parfaitement connaissance, réalisés par celui-ci entre le siège social de la société et le chantier ; qu'or, il est constant qu'ils devaient être rémunérés et que nul n'est censé ignorer la loi ; qu'il en résulte qu'étant ainsi caractérisés tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé, celle-ci est constituée ;

ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en déduisant le caractère intentionnel du travail dissimulé de la circonstance que les temps de trajet du salarié auraient dû être rémunérés par l'employeur en sus du paiement de l'indemnité de trajet et de l'adage selon lequel nul n'est censé ignorer la loi, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [U], demandeur au pourvoi incident n° Q 20-12.421


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la demande du salarié relative à son droit à l'image est sans fondement et l'a débouté de sa demande à ce titre.

AUX MOTIFS propres QU'il n'est pas contesté que M. [U] a été photographié avec l'ensemble de l'équipe pour apparaître sur le site internet ; que le courrier versé aux débats par le salarié (pièce n° 9) mentionne la volonté de M. [U] de voir cette photographie supprimée ; que toutefois, cette pièce ne permet pas de vérifier l'envoi de celui-ci et sa réception par l'employeur en l'absence de tout accusé de réception et de toute signature du salarié ; que l'employeur affirme enfin, sans être utilement contredit par le salarié, avoir supprimé la photographie litigieuse postérieurement à la communication des conclusions de première instance de ce dernier formulant cette demande ; qu'au surplus, le salarié ne démontre aucunement l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain résultant du délai de suppression de la photographie en question.

AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur [U] ne démontre aucun préjudice ; qu'il est d'ailleurs rappelé que la société OLMIERE CONSTRUCTIONS a réagi dès qu'elle a eu connaissance de cette demande en modifiant le site internet et en retirant la photo du groupe des salariés dès tirage du nouveau catalogue.

1° ALORS QUE le seul constat de l'atteinte au droit de chacun de s'opposer à la publication de son image ouvre droit à réparation sans qu'il y ait lieu de s'expliquer davantage sur la nature du préjudice qui en est résulté ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image motif pris qu'il ne démontrait pas « l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain », quand la seule constatation de l'atteinte au droit du salarié de s'opposer à la publication de son image lui ouvrait droit à réparation, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil.

2° ALORS à cet égard QUE le juge est tenu d'examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en retenant que l'envoi par le salarié du courrier sollicitant la suppression de son image du site internet de la société et sa réception par l'employeur n'étaient pas établis, sans analyser même sommairement l'accusé de réception de ce courrier produit par le salarié en pièce 42, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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