16 juillet 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-19.441

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00472

Texte de la décision

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juillet 2020




Renvoi devant la cour de justice de l'Union européenne


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 472 FS-D

Pourvoi n° G 17-19.441




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUILLET 2020

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme U... S..., domiciliée [...] ,

2°/ M. R... O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme S... et de M. O..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vaissette, Bélaval, M. Riffaud, conseillers, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Rappel des faits et de la procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2017), par un acte du 22 décembre 2008, la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque) a consenti à la société Groupe centrale automobiles (la société GCA), dont Mme S... était la gérante, une ouverture de crédit en compte courant, garantie par le cautionnement solidaire de M. O.... Après avoir dénoncé cette ouverture de crédit, la banque a assigné en paiement la caution, qui a soutenu qu'en procédant à des virements au profit de tiers sans autorisation, la banque avait commis une faute et que le montant de ces virements devait venir en déduction de sa créance.

2. La cour d'appel a dit M. O... irrecevable en ses contestations, en retenant qu'en application de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, la société GCA disposait d'un délai de forclusion de treize mois pour contester les opérations litigieuses et que, si ce délai avait pu être interrompu par les courriels échangés le 3 mars 2011 par lesquels la gérante de la société GCA demandait des renseignements sur ces opérations, un nouveau délai de treize mois avait couru à compter de cette date. La cour d'appel en a déduit que, la contestation des virements litigieux n'ayant été effectuée que par des conclusions du 15 mai 2013, la forclusion était encourue.

3. Au soutien de leur pourvoi en cassation contre cet arrêt, Mme S... et M. O... font valoir que l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, offrant le bénéfice d'un remboursement immédiat des opérations de paiement non autorisées signalées par l'utilisateur à la banque, ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque soit retenue, par ailleurs, en cas de manquement à son devoir de vigilance, s'il est apporté la preuve d'un préjudice en résultant, et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1937 du même code.

4. Ce moyen étant soulevé par M. O... en qualité de caution, il convient de préciser que, débiteur accessoire, « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » (article 2288 du code civil). L'article 2313, alinéa 1er, du code civil dispose que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette » et « notamment la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal » (1re Civ., 1er juin 1983, n° 82-10.749, Bull. n° 165 ; Com., 7 janvier 1992, n° 90-11.123, Bull. n° 1 ; Com., 19 janvier 1993, n° 91-11.426, Bull. n° 15 ; Com., 26 octobre 1999, n° 96-12.571, Bull. n° 181 ; Com., 17 juillet 2001, n°98-15.736, Bull. n° 138). Cette règle peut trouver à s'appliquer lorsque le créancier a commis une faute à l'égard du débiteur principal, engageant sa responsabilité civile et l'obligeant en conséquence au paiement de dommages-intérêts audit débiteur principal en réparation de son préjudice.

5. Il résulte de l'article 1147 du code civil que toute inexécution d'une obligation contractuelle ayant causé un dommage au créancier de l'obligation oblige le débiteur de celle-ci à en répondre. La jurisprudence applique le principe de réparation intégrale du préjudice, imposant de « replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit » (2e Civ., 9 juillet 1981, n° 80-12.142, Bull. n° 156).

6. L'article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, qui a transposé l'article 58 de la directive 2007/64/CE du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007 sur les services de paiement dans le marché intérieur (DSP1) ou l'article 71 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 sur les services de paiement dans le marché intérieur (DSP2) qui l'a remplacée, sans changement substantiel, dispose : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. »

7. L'alinéa 1er de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue des mêmes textes, dispose : « L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. »

8. Aux termes de l'article 58 précité, intitulé « Notification des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées », « L'utilisateur de services de paiement n'obtient du prestataire de services de paiement la correction d'une opération que s'il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu'il a constaté une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée donnant lieu à une revendication, y compris au titre de l'article 75, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, à moins que, le cas échéant, le prestataire de services de paiement n'ait pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au titre II. »

9. Aux termes de l'article 60 de la DSP1, intitulé « Responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d'opérations de paiement non autorisées »,

« 1. Les États membres veillent, sans préjudice de l'article 58, à ce que, en cas d'opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de cette opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablisse le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

2. Une indemnisation financière complémentaire peut être déterminée conformément à la loi applicable au contrat conclu entre le payeur et son prestataire de services de paiement. »

10. Le pourvoi porte sur l'articulation entre le régime de responsabilité instauré par les directives précitées, transposées par les articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier, et celui de la responsabilité civile contractuelle de droit commun. En particulier, se pose la question du caractère exclusif du régime de responsabilité organisé par les directives, lesquelles n'apportent pas de précision à cet égard.

11. La Cour de justice de l'Union européenne ne semblant pas s'être prononcée sur ce point, il y a lieu de l'interroger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

Renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes :

1°/ « L'article 58 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doit-il être interprété en ce sens qu'il instaure, pour les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, un régime de responsabilité du prestataire de services de paiement exclusif de toute action en responsabilité civile de droit commun fondée, à raison des mêmes faits, sur un manquement de ce prestataire aux obligations qui lui sont imposées par le droit national, en particulier dans l'hypothèse où l'utilisateur de services de paiement n'a pas, dans les treize mois du débit, informé le prestataire de services de paiement qu'une opération de paiement n'avait pas été autorisée ou avait été mal exécutée ? »

2°/ « En cas de réponse affirmative à la première question, le même article s'oppose-t-il à ce que la caution de l'utilisateur de services de paiement invoque, à raison des mêmes faits, la responsabilité civile de droit commun du prestataire de services de paiement, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie ? »

Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience de formation de section du 8 décembre 2020 ;

Réserve les dépens ;

Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme S... et M. O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. O... de ses contestations portant sur la disproportion de son engagement de caution eu égard à ses revenus et patrimoine et, en conséquence, d'avoir condamné M. O... à payer la somme de 96.019,36 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel postérieurs au 26 mars 2012, en exécution de l'engagement de caution solidaire garantissant le fonctionnement du compte courant n° [...] ouvert au nom du Groupe Central Automobiles ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.341-4 devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, dont la preuve incombe à la caution, s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par celle-ci et, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie et, sauf anomalies apparentes, le créancier professionnel n'a pas l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution ; que sur la fiche de renseignements sur la situation de la caution, établie le même jour que son engagement, M. O... n'a fait figurer que sa fonction de gérant et associé de la SARL GCA, sans y porter une quelconque rémunération, et le chiffre d'affaires réalisé en 2007, soit 2.545.000 euros ; que contrairement à ce qu'il soutient, la valeur de ses parts sociales et son compte courant d'associé doivent être pris en considération au titre de son patrimoine ; que la valeur des parts sociales de la SARL GCA ne peut être réduite aux seuls capitaux propres de la dite société dont la valeur s'apprécie non seulement au regard des éléments comptables, mais également au regard de la valeur du fonds de commerce exploité ; qu'il ne conteste pas non plus disposer d'une créance en compte courant de 57.195 euros au titre de l'exercice 2007, les pièces comptables relatives à l'année 2008 n'ayant pas été produites ; qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'il a déclaré en 2008 des revenus de capitaux mobiliers pour un montant total de 16.250 euros et des revenus fonciers nets d'un montant de 10.080 euros ; qu'il ne justifie pas de la valeur du bien immobilier pour lequel il a perçu ces revenus ; qu'il explique qu'il s'agit d'un « montage financier » aux termes duquel il sous-louait une pièce de son habitation à la SARL GCA, mais comme le fait justement remarquer le Crédit Agricole, ce « loyer » ne figure pas dans la comptabilité de la SARL GCA et il n'est même pas justifié de la réalité de cette sous-location ; que de même, il indique n'être qu'hébergé par un ami à Cassis, ce qui est contradictoire avec l'affirmation précédente, puisqu'il n'aurait pu, à ce titre « sous-louer » une pièce de son habitation à la SARL GCA et contradictoire avec les mentions de son avis d'imposition ; qu'au regard de la valeur des parts sociales de la SARL GCA, même valorisées a minima à la somme de 27.711 euros comme le soutient l'appelant, de ses revenus de capitaux mobiliers et fonciers, de sa créance en compte courant, l'engagement de caution n'est pas manifestement disproportionné et le jugement doit être confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. O... fonde son argumentation au visa de l'article L.341-4 du code de la consommation, l'engagement de caution qu'il a souscrit, étant, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'ainsi que l'argue justement la Caisse Régionale de Crédit Agricole c'est à M. O... de justifier que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lorsqu'il s'est engagé, et qu'au moment où il est appelé pour s'exécuter, son patrimoine ne le lui permet pas ; que l'engagement souscrit par M. O... est limité à la somme de 108.000 euros ; que sur le document de renseignements financiers qu'il a renseigné lors de l'octroi du prêt et de l'acceptation de sa garantie, il a déclaré qu'il était associé cogérant du Groupe Centrale Automobiles, dont il détenait 50 % du capital social, et que cette société avait, pour 2007, soit les derniers revenus connus avant la demande de prêt, un chiffre d'affaire de 2.545.000 euros ; qu'or, cette société est aujourd'hui encore in bonis, M. O... ne produit aucun élément actualisé qui permettrait d'apprécier quels sont les revenus financiers qu'il retire de l'activité de cette société, dont il détient toujours le 50 % du capital ; que contrairement à ce qu'il argue, ce capital mobilier dont il est propriétaire doit être pris en compte pour apprécier son patrimoine, dont il est une composante ; que d'ailleurs, si les avis d'imposition sur les revenus qu'il produit aux débats ne font apparaître que des montants assez limités, ils permettent de voir que M. O... perçoit des revenus fonciers, ce qui implique qu'il est propriétaire de biens immobiliers dont il ne fait pas état aux débats ; qu'en conséquence, M. O... n'établit pas, comme il en a la charge, ni que son engagement était disproportionné lorsqu'il a accepté de donner le cautionnement qui a permis l'octroi du crédit à la société dont il est co-associé avec Mme S..., ni qu'actuellement son patrimoine le place dans l'impossibilité de satisfaire à cet engagement, qu'il n'est pas propriétaire de la villa où il se domicilie à Cassis ;

1°) ALORS QUE la proportionnalité du cautionnement aux capacités financières de la caution doit s'apprécier au regard des revenus et du patrimoine dont elle dispose au jour de la conclusion du cautionnement ; qu'en se fondant, pour apprécier le caractère proportionné de l'engagement de caution au regard des revenus et du patrimoine de M. O..., sur des éléments non contemporains à la souscription de l'acte d'engagement en date du 22 décembre 2008, en l'occurrence, sur le chiffre d'affaire de la société GCA réalisé en 2007, la créance en compte courant de M. O... au titre de l'exercice 2007 ainsi que sur sa déclaration de 2008, portant sur les revenus de capitaux propres et fonciers de l'année 2007, la Cour d'appel a violé l'article L.341-4 du Code de la consommation, applicable en la cause ;

2°) ALORS QU'il incombe à l'établissement de crédit d'établir que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation ; qu'en affirmant, pour débouter M. O... de ses contestations portant sur la disproportion de son engagement de caution eu égard à ses revenus et patrimoine, par motifs adoptés, qu'il « n'établit pas, comme il en la charge », « qu'actuellement, son patrimoine le place dans l'impossibilité de satisfaire à son engagement » (jugement, p.5, § 3), la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil et l'article L.341-4 du code de la consommation, applicable en la cause ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut exiger la preuve impossible d'un fait négatif ; qu'en affirmant, pour débouter M. O... de ses contestations portant sur la disproportion de son engagement de caution eu égard à ses revenus et patrimoine, par motifs adoptés, qu'il n'apportait pas la preuve de ce « qu'il n'[était] pas propriétaire de la villa où il se domicilie à Cassis » (jugement, p.5, alinéa 3), ce qui conduisait à faire peser sur M. O... une preuve négative impossible à rapporter, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code, applicables en la cause, devenu 1353 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé M. O... irrecevable en ses contestations des sommes objet de virement du compte ouvert au nom du Groupe Central Automobiles à diverses sociétés pour cause de forclusion et d'avoir condamné, en conséquence, M. O... à payer la somme de 96.019,36 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel postérieurs au 26 mars 2012, en exécution de l'engagement de caution solidaire garantissant le fonctionnement du compte courant n° [...] ouvert au nom du Groupe Central Automobiles ;

AUX MOTIFS QUE M. O... soutient que la banque a commis une faute en procédant à des virements vers des sociétés tierces, sans autorisation et que le montant de ces prélèvements doit venir en déduction de sa créance ; que le Crédit Agricole soutient au contraire qu'il s'agit d'une exception purement personnelle au débiteur principal, que la caution n'est pas fondée à soulever, que le montant de sa créance a définitivement été fixé par jugement du Tribunal de commerce de Toulon du 23 octobre 2012 et qu'en tout état de cause la SARL GCA a consenti aux prélèvements ; que c'est à juste titre que le premier juge a énoncé qu'il ne s'agissait pas d'une exception personnelle au débiteur mais d'une exception inhérente à la dette que la caution est fondée à opposer au créancier ; qu'en application de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, la SARL GCA disposait d'un délai de forclusion de 13 mois pour contester ces opérations ; que si ce délai a pu être interrompu par les courriels échangés le 3 mars 2001 par lesquels la gérante de la SARL GCA sollicitait des renseignements sur ces opérations, un nouveau délai de 13 mois a couru à compter de cette date ; qu'or la contestation des virements litigieux n'a été opérée que par les conclusions du 15 mai 2013 et la forclusion est par conséquent encourue ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Monsieur O... argue subsidiairement que des sommes sont dues à CGA, débiteur principal, car des prélèvements bancaires ont été effectués sans son autorisation ; que jusqu'en 2011, la vérification de la comptabilité a été confiée à M. Y... C... ; que le Credit Agricole a commis une faute contractuelle en procédant à des virements sans ordre ni autorisation signés ; qu'il a sommé la banque de produire l'intégralité des comptes et de procéder au calcul du solde du compte n° [...] en tenant compte des prélèvements annulés ; que M. O... chiffre le montant de ces prélèvements à la somme de 94.123,26 euros ; que la banque répond qu'il s'agit d'une exception personnelle au débiteur principal, dont la caution ne peut valablement exciper ; que cette argumentation n'est pas pertinente : M. O... a donné son cautionnement pour le fonctionnement en découvert du compte bancaire en cause ; que dès lors, l'exception n'est pas personnelle à la SARL GCA, mais concerne aussi directement la caution ; que par contre, c'est justement que la banque Credit Agricole fait état de ce que le débiteur principal n'a pas contesté le montant des sommes qui lui sont dues devant le tribunal de commerce de Toulon, qui l'a condamnée à payer les montants de découvert aujourd'hui contestés par M. O... alors que celui-ci, associé de ladite société, était habilité pour défendre à cette instance ; que de plus, M. O... excipe de l'application des dispositions du code civil alors que le fonctionnement des comptes est régi par les dispositions du code monétaire et financier, et plus particulièrement de l'article L. 133-25 et l'article L.133-6-1 ; que ledit code n'impose pas qu'une autorisation écrite soit donnée pour procéder au prélèvement sur le compte ; que ces prélèvements figurent sur les relevés de compte en cause et ce depuis 2008, au profit des sociétés ETRA FI, FLEX CALL, RF SOLUTION et AZUR CONSEIL ; que le Crédit agricole produit aux débats les chèques établis par Mme S..., qui est la gérante de la société GCA, au profit de la société RF SOLUTION, du même montant que les prélèvements critiqués aujourd'hui par M. O... ; que c'est à la suite du dernier chèque émis le 1er avril 2009 que les prélèvements du même montant et avec la même périodicité mensuelle ont été exécutés ; que si Madame S... a commencé à interroger la banque par messages emails, en mars 2011, on ne conçoit pas qu'un professionnel ait laissé perdurer de tels prélèvements sans poser question ; qu'en tout état de cause, la société se devait de contester les opérations dans le délai de 13 mois prévu par l'article L. 133-25 du code monétaire et financier ; que les contestations aujourd'hui élevées par M. O... sont irrecevables car forcloses ; que de plus, le Crédit Agricole n'a pas eu communication des bilans de la société GCA qui auraient pu permettre de vérifier, si les paiements effectués au profit des sociétés qui auraient appartenu à leur comptable ne constituaient pas des rémunérations, lesquelles auraient fait l'objet de déduction des charges de cette société, venant réduire d'autant son chiffre d'affaires, doutes corroborés par le fait que si ces prélèvements ont été opérés au profit de sociétés qui appartiennent au comptable M. C... , celui-ci n'a pas été recherché pour avoir perçu ces sommes indûment ; qu'en conséquence de ces éléments, il est établi que la société GCA a donné son consentement aux prélèvements aujourd'hui contestés par M. O..., et il sera débouté de sa demande en compensation avec le cautionnement accordé ; que M. O... sera donc condamné à payer à la Caisse Régionale Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 96.019,39 euros majorée des intérêts au taux conventionnel postérieurs au 26 mars 2012, en exécution de l'engagement de caution solidaire garantissant le fonctionnement du compte courant n° [...] ouvert au nom de la SARL Groupe Central Automobiles ;

1°) ALORS QUE l'article L.133-18 du code monétaire et financier, offrant le bénéfice d'un remboursement immédiat des opérations de paiement non autorisées signalées par l'utilisateur à la banque, ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle de la banque soit retenue, par ailleurs, en cas de manquement à son devoir de vérification s'il est apporté la preuve d'un préjudice en résultant ; qu'en jugeant, pour déclarer M. O... irrecevable en ses contestations des sommes objets de virements du compte ouvert au nom du Groupe Central Automobiles à diverses sociétés pour cause de forclusion, que « M. O... excipe de l'application des dispositions du code civil alors que le fonctionnement de ces compte est régi par les dispositions du code monétaire et financier » (jugement, p.5, pénultième §), quand, nonobstant l'article L.133-18 du code monétaire et financier relatif aux opérations de paiement non autorisées, M. O... pouvait se prévaloir de la responsabilité contractuelle de la banque, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, applicable à la cause, devenu 1231-1 du même code civil et 1937 du code civil ;

2°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (conclusions de l'exposant, p. 13), M. O... faisait valoir que « les gérants de GCA [avaient] déposé plainte contre M. C... escomptant se porter partie civile à son encontre dans le cadre de la procédure pénale », ce dont il résultait que la responsabilité de M. C... avait été recherchée afin d'obtenir le remboursement de sommes indûment perçues ; qu'en jugeant qu'« il [était]
établi que la société GCA a[vait] donné son consentement aux prélèvements aujourd'hui contestés par M. O... » (jugement, p.6, § 5), aux motifs que « si ces prélèvements ont été opérés au profit de ces sociétés qui appartiennent au comptable M. C... , celui-ci n'a pas été recherché pour avoir perçu ces sommes indûment » (jugement, p.6, § 4), sans répondre aux conclusions de M. O... de nature à démontrer que la société GCA n'avait pas donné son consentement aux virements litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la société est une personne morale distincte de la personne de ses associés et à seule qualité à défendre à l'action engagée à son encontre ; qu'en jugeant, pour exclure toute responsabilité de la banque, que « c'est justement que la banque Crédit Agricole fait été de ce que le débiteur principal n'a pas contesté le montant des sommes qui lui sont dues devant le Tribunal de commerce de Toulon, qui l'a condamnée à payer les montants de découvert aujourd'hui contestés par M. O..., alors que celui-ci, associé de ladite société, était habilité à défendre à cette instance » (jugement, p.5, pénultième §), quand seule la société GCA, à l'encontre de laquelle l'action était dirigée, était partie à l'instance et avait qualité pour défendre, en sorte que M. O..., en sa qualité d'associé, n'était pas habilité à défendre, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile et l'article 1842 du code civil.

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