Liban - 2001

 

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CONVENTION DE JUMELAGE ENTRE

LA COUR DE CASSATION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET
LA COUR DE CASSATION DE LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE


LA COUR DE CASSATION DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET
LA COUR DE CASSATION DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE

Représentées par

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DE CASSATION FRANÇAISE
ET

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DE CASSATION LIBANAISE


Considérant la volonté commune d’oeuvrer dans l’intérêt de la justice, élément essentiel de l’État de droit et de sa consolidation ;

Considérant la similitude des principes généraux de l’organisation judiciaire des Républiques Française et Libanaise ;

Guidées par un commun désir de renforcer la coopération juridique et judiciaire entre la France et le Liban, que couvrent de nombreuses conventions bilatérales dans tous les domaines.

Sont convenues de ce qui suit :

Article 1er : La Cour de cassation de la République Française et la Cour de cassation de la République Libanaise décident de procéder à leur jumelage afin de régir leur coopération et mieux assurer l’accomplissement de leurs missions respectives.

Article 2 : Cette coopération portera tant sur les matières relevant de leurs compétences respectives que sur les questions d’organisation et de procédure et l’établissement d’échanges réguliers de visites, de stagiaires magistrats et fonctionnaires, et de documentation entre les deux Cours.

Article 3 : Les deux juridictions décident de mener en permanence une réflexion commune sur leurs institutions, leurs méthodes de fonctionnement et de gestion.

Article 4 : Une commission est chargée d’assurer le suivi de la coopération entre les deux Cours.

La commission du suivi est composée, pour la Cour de cassation de la République Française, du Premier Président, d’un Président de Chambre, d’un Conseiller doyen de Chambre et du Directeur du Service de Documentation et d’Études, et pour la Cour de cassation Libanaise, du Premier Président de la Cour de cassation, d’un Président de Chambre à la Cour de cassation et de deux Conseillers de Chambre.

des premiers présidents et des procureurs généraux des deux juridictions, d’un président de chambre, d’un avocat général et du responsable du service de documentation et d’études de chacune des deux Cours.

Article 5 : La commission établit, dans la mesure des moyens disponibles, la programmation triennale des actions de jumelage, notamment par :

 - La mise en oeuvre et la promotion d’échanges de documentation ;
- L’organisation et la coordination de visites et de stages dans les deux juridictions ;
- L’organisation de colloques et de séminaires.

Article 6 : La présente convention est faite et signée en double original, en Français et en Arabe, l’une et l’autre version ayant la même force probante.

Fait à Beyrouth, le 21 décembre 2001

 

Le Premier Président
de la Cour de cassation
de la République Libanaise

Le Premier Président
de la Cour de cassation
de la République Française

Mounir HONEIN

 

Guy CANIVET