Date | Juridiction de renvoi | Question posée | Dossier CJUE | Décision rendue après réponse | |
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10/01/24 | Tribunal judiciaire de Nanterre |
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C-141/24 | ||
09/11/23 | Cour d’appel de Versailles |
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C-664/23 | ||
21/03/23 | Cour d’appel d’Amiens |
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C-194/23 | ||
14/12/22 | Tribunal judiciaire de Marseille |
La décision cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres s’oppose-t-elle à ce que la législation d’un État membre attribue la compétence pour décider lequel d’un mandat d’arrêt européen et d’une demande d’extradition en concours présentée par un État tiers devra être mis à exécution à une autorité gouvernementale, sans possibilité de recours ? |
C-763/22 | ||
15/11/22 | Tribunal judiciaire d’Auch |
1. La décision 2020/135 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique n’est-elle pas partiellement invalide en ce que l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne méconnaît les articles 1er, 7, 11, 21, 39 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 6 § 3 du Traité de l’Union européenne et le principe de proportionnalité de l’article 52 de cette même Charte, en tant qu’il ne comporte pas de stipulation permettant de conserver le droit de vote aux élections européennes pour les britanniques, ayant exercé leur libre circulation et leur libre installation sur le territoire d’un autre État membre, autorisant ou non la double nationalité, notamment pour ceux demeurant sur le territoire d’un autre État membre depuis plus de quinze ans soumis à la loi britannique dite « 15 year rule », aggravant ainsi la privation à tout droit de vote, pour des personnes n’ayant pas eu le droit de s’opposer par un vote à la perte de leur citoyenneté européenne et également pour ceux ayant prêté serment d’allégeance à la Couronne britannique ? 2. La décision 2020/135, l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’article 1er de l’acte portant élection des membres du Parlement européen annexé à la décision 76/787/CECA CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976, l’arrêt Espagne contre Royaume-Uni C-145/04 du 12 septembre 2006 de la Cour de Justice de l’Union européenne, les articles 1er, 7, 11, 21, 39 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 6 § 3 du Traité de l’Union européenne et l’arrêt Préfet du Gers C-673/20 du 9 juin 2022 de la Cour de Justice de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés en tant qu’ils privent les anciens citoyens de l’Union ayant exercé leur droit à la libre circulation et à la libre installation sur le territoire de l’Union européenne du droit de vote et d’éligibilité aux élections européennes dans un État membre, ainsi que plus particulièrement les anciens citoyens de l’Union européenne n’ayant plus le moindre droit de vote du fait de l’exercice de leur vie privée et familiale sur le territoire de l’Union depuis plus de quinze ans et n’ayant pu s’opposer par un vote au retrait de leur État membre de l’Union européenne entraînant la perte de leur citoyenneté européenne ? |
C-716/22 | ||
02/02/22 | Cour d’appel de Paris |
La matière "civile et commerciale” définie à l'article 1er, paragraphe 1 du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit-elle être interprétée comme intégrant dans son champ d'application l'action et la décision judiciaire rendue à son issue - (i) intentée par le Ministre français de l'économie et des finances sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° (ancien) du Code de commerce français à l'encontre d’une société belge, (ii) visant à faire constater et cesser des pratiques restrictives de concurrence et à voir condamner l'auteur allégué de ces pratiques à une amende civile, (iii) sur la base d'éléments de preuve obtenus au moyen de ses pouvoirs d'enquête spécifiques ? |
C-98/22 | ||
16/12/21 | Cour d’appel de Paris |
1. Le principe d’effectivité de la sanction ressortant de l’article 23 de la directive 2008/48/CE, s’oppose t-il, au regard des principes de sécurité juridique et d’autonomie procédurale des États, à ce que le juge ne puisse soulever d’office une disposition de droit interne issue de l’article 14 de la directive précitée et sanctionnée en droit interne par la nullité du contrat, au-delà du délai quinquennal de prescription ouvert au consommateur pour demander par voie d’action ou par voie d’exception la nullité du contrat de crédit ? 2. Le principe d’effectivité de la sanction ressortant de l’article 23 de la directive 2008/48/CE, s’oppose t-il, au regard des principes de sécurité juridique et d’autonomie procédurale des États et du principe dispositif, à ce que le juge ne puisse prononcer la nullité du contrat de crédit, après avoir soulevé d’office une disposition de droit interne issue de l’article 14 de la directive précitée, sans que le consommateur ait demandé ou à tout le moins acquiescé à une telle annulation ? |
C-50/22 | ||
26/10/21 | Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône |
Les articles 3 (Droit d’être informé de ses droits) et 4 (Déclaration des droits lors de l’arrestation) de la Directive du Parlement européen du 22 mai 2012, l’article 7 (droit de garder le silence) de la Directive du Parlement européen du 9 mars 2016, ensemble l’article 48 (Présomption d’innocence et droits de la défense) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce qu’ils s’opposent à l’interdiction faite au juge national de relever d’office une violation des droits de la défense tels qu’ils sont garantis par les directives mentionnées, et plus particulièrement en ce qu’il lui est interdit de relever d’office, aux fins d’annulation de la procédure, l’absence de notification du droit de se taire au moment de l’arrestation ou une notification tardive du droit de se taire ? |
C-660/21 |