Questions préjudicielles posées par les tribunaux judiciaires et cours d'appel (CJUE)

Date Juridiction de renvoi Question posée Dossier CJUE Décision rendue après réponse
10/01/24 Tribunal judiciaire de Nanterre

Question n°1 : Le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il permet la taxation d’office prévue par les dispositions de l’article 755 du code général des impôts, des avoirs détenus à l’étranger qui n’ont pas été déclarés dans les conditions de la procédure prévue à l’article L.23 C du livre des procédures fiscales, et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées, alors qu’il induit un effet d’imprescriptibilité lorsque le contribuable justifie que ces avoirs sont entrés dans son patrimoine au cours d’une période prescrite ?

Question n°2 : Dans l’hypothèse où il serait répondu négativement à cette question, doit-il en être déduit que toute procédure de rectification fondée sur les dispositions précitées doit être annulée, et ce quand bien même, lorsque dans le cas soumis au contrôle de l’administration fiscale, aucun effet d’imprescriptibilité n’est induit ? 

C-141/24  
09/11/23 Cour d’appel de Versailles

À la suite de l’arrêt INPS contre WS du 25 novembre 2020 (Aff. C-302/19), l’article 12, §1, sous e), de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un Etat membre, comme la France, interdisant, pour la détermination des droits à une prestation de sécurité sociale, de prendre en compte les enfants, nés dans un pays tiers, du titulaire d’un permis unique, au sens de l’article 2, sous c), de ladite directive, dès lors que ces enfants, dont il a la charge, ne sont pas entrés sur le territoire de l’État membre au titre du regroupement familial ou que ne sont pas produits les documents permettant de justifier de la régularité de leur entrée sur le territoire de cet État, cette condition n’ayant pas lieu d’être exigée pour les enfants des allocataires nationaux ou ressortissants d’un autre État membre ?

C-664/23  
21/03/23 Cour d’appel d’Amiens

1. La notion de « vol avec correspondances » visée à l’article 2, sous h), du règlement n°261/2004 doit-elle être interprétée en ce sens que l’unicité de la réservation des vols est une condition nécessaire de son existence ou simplement un indice parmi d’autres, les juridictions nationales pouvant, en présence de réservations distinctes, rechercher d’autres éléments de nature à caractériser un ensemble de vols ?

2. Si la notion de « vol avec correspondances » peut être retenue en présence de réservations distinctes, cette notion doit-elle être interprétée en ce sens que les conditions de l’escale comme dans l’affaire en cause, d’une durée de 19 heures avec réservation d’une nuit dans un hôtel extérieur à l’aéroport, sont de nature à exclure un ensemble de vols ?

 3. Si la notion de « vol avec correspondances » doit être exclue, la notion d'« indemnisation complémentaire » visée à l'article 12, paragraphe 1, du règlement n°261/2004 doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle inclut l'indemnisation des frais de transport devenus sans objet qui ne peuvent être remboursés sur la base de l'article 8 de ce règlement ?

4. La notion d' « indemnisation complémentaire » visée à l'article 12, paragraphe 1, du règlement n°261/2004 doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle couvre la totalité des préjudices résultant de l’inexécution contractuelle, sans s’arrêter aux limitations prévues par le droit national comme la prévisibilité du dommage en droit français ?»

C-194/23  
14/12/22 Tribunal judiciaire de Marseille

La décision cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres s’oppose-t-elle à ce que la législation d’un État membre attribue la compétence pour décider lequel d’un mandat d’arrêt européen et d’une demande d’extradition en concours présentée par un État tiers devra être mis à exécution à une autorité gouvernementale, sans possibilité de recours ?  

C-763/22  
15/11/22 Tribunal judiciaire d’Auch

1. La décision 2020/135 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique n’est-elle pas partiellement invalide en ce que l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne méconnaît les articles 1er, 7, 11, 21, 39 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 6 § 3 du Traité de l’Union européenne et le principe de proportionnalité de l’article 52 de cette même Charte, en tant qu’il ne comporte pas de stipulation permettant de conserver le droit de vote aux élections européennes pour les britanniques, ayant exercé leur libre circulation et leur libre installation sur le territoire d’un autre État membre, autorisant ou non la double nationalité, notamment pour ceux demeurant sur le territoire d’un autre État membre depuis plus de quinze ans soumis à la loi britannique dite « 15 year rule », aggravant ainsi la privation à tout droit de vote, pour des personnes n’ayant pas eu le droit de s’opposer par un vote à la perte de leur citoyenneté européenne et également pour ceux ayant prêté serment d’allégeance à la Couronne britannique ?

2. La décision 2020/135, l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’article 1er de l’acte portant élection des membres du Parlement européen annexé à la décision 76/787/CECA CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976, l’arrêt Espagne contre Royaume-Uni C-145/04 du 12 septembre 2006 de la Cour de Justice de l’Union européenne, les articles 1er, 7, 11, 21, 39 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 6 § 3 du Traité de l’Union européenne et l’arrêt Préfet du Gers C-673/20 du 9 juin 2022 de la Cour de Justice de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés en tant qu’ils privent les anciens citoyens de l’Union ayant exercé leur droit à la libre circulation et à la libre installation sur le territoire de l’Union européenne du droit de vote et d’éligibilité aux élections européennes dans un État membre, ainsi que plus particulièrement les anciens citoyens de l’Union européenne n’ayant plus le moindre droit de vote du fait de l’exercice de leur vie privée et familiale sur le territoire de l’Union depuis plus de quinze ans et n’ayant pu s’opposer par un vote au retrait de leur État membre de l’Union européenne entraînant la perte de leur citoyenneté européenne ?

C-716/22  
02/02/22 Cour d’appel de Paris

La matière "civile et commerciale” définie à l'article 1er, paragraphe 1 du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit-elle être interprétée comme intégrant dans son champ d'application l'action et la décision judiciaire rendue à son issue - (i) intentée par le Ministre français de l'économie et des finances sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° (ancien) du Code de commerce français à l'encontre d’une société belge, (ii) visant à faire constater et cesser des pratiques restrictives de concurrence et à voir condamner l'auteur allégué de ces pratiques à une amende civile, (iii) sur la base d'éléments de preuve obtenus au moyen de ses pouvoirs d'enquête spécifiques ?

C-98/22  
16/12/21 Cour d’appel de Paris

1. Le principe d’effectivité de la sanction ressortant de l’article 23 de la directive 2008/48/CE, s’oppose t-il, au regard des principes de sécurité juridique et d’autonomie procédurale des États, à ce que le juge ne puisse soulever d’office une disposition de droit interne issue de l’article 14 de la directive précitée et sanctionnée en droit interne par la nullité du contrat, au-delà du délai quinquennal de prescription ouvert au consommateur pour demander par voie d’action ou par voie d’exception la nullité du contrat de crédit ?

2. Le principe d’effectivité de la sanction ressortant de l’article 23 de la directive 2008/48/CE, s’oppose t-il, au regard des principes de sécurité juridique et d’autonomie procédurale des États et du principe dispositif, à ce que le juge ne puisse prononcer la nullité du contrat de crédit, après avoir soulevé d’office une disposition de droit interne issue de l’article 14 de la directive précitée, sans que le consommateur ait demandé ou à tout le moins acquiescé à une telle annulation ?

C-50/22  
26/10/21 Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône

Les articles 3 (Droit d’être informé de ses droits) et 4 (Déclaration des droits lors de l’arrestation) de la Directive du Parlement européen du 22 mai 2012, l’article 7 (droit de garder le silence) de la Directive du Parlement européen du 9 mars 2016, ensemble l’article 48 (Présomption d’innocence et droits de la défense) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce qu’ils s’opposent à l’interdiction faite au juge national de relever d’office une violation des droits de la défense tels qu’ils sont garantis par les directives mentionnées, et plus particulièrement en ce qu’il lui est interdit de relever d’office, aux fins d’annulation de la procédure, l’absence de notification du droit de se taire au moment de l’arrestation ou une notification tardive du droit de se taire ?

C-660/21  

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